Considérants (6)
(1)(1) Des foyers de fièvre aphteuse sont apparus en Grèce en 2000. L'apparition de la maladie représente un sérieux danger pour les cheptels communautaires. Afin de prévenir la propagation de la maladie et de contribuer à son éradication, la Communauté peut participer financièrement aux dépenses éligibles supportées par l'État membre.
(2)(2) Dès la confirmation officielle de la fièvre aphteuse, les autorités grecques ont signalé qu'elles avaient pris les mesures énumérées à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE, et mis en oeuvre immédiatement les dispositions pertinentes de la directive 85/511/CE du Conseil(3).
(3)(3) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil(4), les mesures vétérinaires et phytosanitaires arrêtées conformément aux règles communautaires sont financées par la section "Garantie" du Fonds européen de garantie et d'orientation agricole. Le contrôle financier desdites actions relève des articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 1258/1999.
(4)(4) Le concours financier de la Communauté est accordé à condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés.
(5)(5) Il convient de préciser les termes "indemnisation adéquate des éleveurs" utilisés à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE.
(6)(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La Grèce peut bénéficier d'un concours financier de la Communauté pour les dépenses éligibles supportées au titre des mesures d'éradication des foyers de fièvre aphteuse apparus en 2000, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2 et de l'article 11, de la décision 90/424/CE.
1. Le concours financier communautaire est versé sur la base des éléments suivants:
a) les pièces justificatives soumises par la Grèce concernant les frais engagés en vue d'une indemnisation rapide et adéquate des éleveurs pour:
- l'abattage et/ou la destruction d'animaux et, le cas échéant, de leur lait,
- le nettoyage et la désinfection des exploitations et du matériel, et
- la destruction d'aliments pour animaux contaminés et, si nécessaire, du matériel contaminé;
b) les résultats des contrôles de la Commission visés à l'article 3.
2. Les documents visés au paragraphe 1 incluent un rapport épidémiologique de chaque exploitation où des animaux ont été abattus et détruits ainsi qu'un rapport financier.
Le rapport financier tient compte des catégories d'animaux détruits, ou abattus et détruits dans chaque exploitation pour cause de fièvre aphteuse. Les rapports sont fournis sous forme de fichier informatique selon le modèle et dans le format demandés par la Commission.
3. Les pièces justificatives relatives aux mesures adoptées au cours de la période visée à l'article 1er sont transmises au plus tard le 15 juillet 2001.
4. Aux fins de la présente décision, on entend par "indemnisation adéquate", des animaux indemnisés à la valeur qu'ils avaient immédiatement avant leur contamination.
La Commission, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, peut réaliser sur place des contrôles concernant la mise en oeuvre des mesures susmentionnées et les dépenses y afférentes.
La Commission informe les États membres des résultats des contrôles effectués.
La Grèce est destinataire de la présente décision.