(2) Comme l'échantillonnage a été utilisé au cours de l'enquête, les demandes de réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96 n'ont pas pu être acceptées. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de traitement entre de nouveaux exportateurs et les sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon lors de l'enquête initiale, le règlement provisoire a été modifié. L'article 2, du règlement (CE) n° 1632/97 dispose que les engagements proposés par de nouveaux producteurs-exportateurs polonais concernant les exportations de palettes EUR peuvent être acceptés, pour autant que les critères fixés dans le règlement soient satisfaits.
Décision 2001/643/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/643/CE
RattachementDécision 2001/643/CE
Versionacte d'origine du 30/07/2001 (CELEX 32001D0643)
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