Droit de l'Union · Texte intégral

2001/643/CE: Décision de la Commission du 30 juillet 2001 portant acceptation d'engagements dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de palettes simples, en bois, originaires de la République de Pologne [notifiée sous le numéro C(2001) 2390]

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2001/643/CE
Adopté le30 juillet 2001
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32001D0643
RéférenceDécision 2001/643/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) La Commission a, par le règlement (CE) n° 1023/97 (ci-après dénommé "le règlement provisoire"), institué un droit antidumping provisoire sur les importations de palettes simples, en bois, relevant du code NC ex 4415 20 20, originaires de la République de Pologne et accepté les engagements offerts par certains producteurs-exportateurs. Ces engagements ne concernaient qu'un seul type de palette, à savoir la palette EUR.

(2)

(2) Comme l'échantillonnage a été utilisé au cours de l'enquête, les demandes de réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96 n'ont pas pu être acceptées. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de traitement entre de nouveaux exportateurs et les sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon lors de l'enquête initiale, le règlement provisoire a été modifié. L'article 2, du règlement (CE) n° 1632/97 dispose que les engagements proposés par de nouveaux producteurs-exportateurs polonais concernant les exportations de palettes EUR peuvent être acceptés, pour autant que les critères fixés dans le règlement soient satisfaits.

(3)

(3) Par le règlement (CE) n° 2334/97(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1521/2000(7), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur certaines importations de palettes simples, en bois, originaires de la république de Pologne. B. DEMANDE DE NOUVEAUX EXPORTATEURS

(4)

(4) À la suite de l'adoption du règlement (CE) n° 2334/97, les cinq nouveaux producteurs-exportateurs polonais suivants ont demandé que l'article 2 du règlement (CE) n° 1632/97 leur soit appliqué et ont offert des engagements concernant les palettes EUR: - P.P.D.B. "Lesnik" S.C., Krosno, - "EUROPAL" S.C., Brzeziny, - P.P.U.H. "CENTROPAL" EKSPORT-IMPORT, Czajkow, - Energomontaz Polnoc Serwis Sp.zo.o., Swierze Gorne, - P.P.H. "BOM'S" S-ka zo.o., Suwalki. Conformément à l'article susvisé de ce règlement, ils ont également fourni des éléments de preuve suffisants établissant leur qualité de nouveaux producteurs-exportateurs. En application de l'article 2 du règlement (CE) n° 1632/97, il convient d'accepter les engagements offerts par ces cinq producteurs-exportateurs polonais en ce qui concerne la palette EUR. C. RETRAIT DE L'ENGAGEMENT

(5)

(5) Les cinq producteurs-exportateurs polonais suivants, dont la Commission a accepté l'engagement, ont violé ce dernier en ne respectant pas leurs obligations en matière de rapport fixées dans l'engagement: - Internationale Paletten Company Sp., Lebork (code additionnel TARIC 8575 ), - P.P.U.H. "Drewmax" Sp.zo.o., Cracovie (code additionnel TARIC 8577 ), - S.U.T.R. "Rol Trak", Prochowice (code additionnel TARIC 8714 ), - Sliwka Lucyna, Klodzko (code additionnel TARIC 8445 ), et - Produkcja - Skup Elementow i Palet, Stanislaw Gorecki, Czajkow (code additionnel TARIC 8483 ).

(6)

(6) Un producteur polonais, MACED Sklad Palet, J. Macionga, Miastko (code additionnel TARIC 8539 ), a déclaré qu'il ne fabriquait plus le produit concerné.

(7)

(7) Par conséquent, la Commission a informé ces six sociétés qu'elle avait l'intention de les supprimer de la liste des sociétés dont elle avait accepté des engagements. Ces sociétés n'ont pas émis d'objection à cette façon de procéder. D. SOCIÉTÉS SOUMISES À L'ENGAGEMENT

(8)

(8) Par souci de clarté, toutes les sociétés soumises à l'engagement sont énumérées à l'annexe de la présente décision, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les engagements offerts en ce qui concerne la palette EUR par:

- P.P.D.B. "Lesnik" S.C., Krosno,

- "EUROPAL" S.C., Brzeziny,

- P.P.U.H. "CENTROPAL" EKSPORT-IMPORT, Czajkow,

- Energomontaz Polnoc Serwis Sp.zo.o., Swierze Gorne,

- P.P.H. "BOM'S" S-ka zo.o., Suwalki,

dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de palettes simples, en bois, originaires de Pologne et relevant du code NC ex 4415 20 20 sont acceptés.

Article 2

Les engagements offerts en ce qui concerne la palette EUR par:

- Internationale Paletten Company Sp., Lebork (code additionnel TARIC 8575 ),

- P.P.U.H. "Drewmax" Sp.zo.o. (anciennement P.P.H. "Drewnex"), Cracovie (code additionnel TARIC 8577 ),

- S.U.T.R. "Rol Trak", Prochowice (code additionnel TARIC 8714 ),

- MACED Sklad Palet, J. Macionga, Miastko (code additionnel TARIC 8539 ),

- Sliwka Lucyna, Klodzko (code additionnel TARIC 8445 ),

- Produkcja - Skup Elementow i Palet, Stanislaw Gorecki, Czajkow (code additionnel TARIC 8483 ),

dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de palettes simples, en bois, originaires de Pologne et relevant du code NC ex 4415 20 20 sont retirés.

Article 3

Les articles 1er et 2 entrent en vigueur le jour suivant celui de la publication de la présente décision au Journal officiel des Communautés européennes.

Annexes

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