(4) À la suite de l'adoption du règlement (CE) n° 2334/97, les cinq nouveaux producteurs-exportateurs polonais suivants ont demandé que l'article 2 du règlement (CE) n° 1632/97 leur soit appliqué et ont offert des engagements concernant les palettes EUR: - P.P.D.B. "Lesnik" S.C., Krosno, - "EUROPAL" S.C., Brzeziny, - P.P.U.H. "CENTROPAL" EKSPORT-IMPORT, Czajkow, - Energomontaz Polnoc Serwis Sp.zo.o., Swierze Gorne, - P.P.H. "BOM'S" S-ka zo.o., Suwalki. Conformément à l'article susvisé de ce règlement, ils ont également fourni des éléments de preuve suffisants établissant leur qualité de nouveaux producteurs-exportateurs. En application de l'article 2 du règlement (CE) n° 1632/97, il convient d'accepter les engagements offerts par ces cinq producteurs-exportateurs polonais en ce qui concerne la palette EUR. C. RETRAIT DE L'ENGAGEMENT
Décision 2001/643/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/643/CE
RattachementDécision 2001/643/CE
Versionacte d'origine du 30/07/2001 (CELEX 32001D0643)
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