Les États membres rapporteurs informent les auteurs des notifications, en rapport avec chaque substance active énumérée dans l'annexe de la présente décision, qu'ils doivent compléter leurs dossiers de telle sorte que toutes les exigences des annexes II et III de la directive 91/414/CEE soient satisfaites pour une série limitée d'usages représentatifs. Sans préjudice des exigences supplémentaires qui peuvent être identifiées ultérieurement, les États membres rapporteurs informent les auteurs des notifications que des études et informations supplémentaires spécifiques, identifiées par la Commission après consultation du comité phytosanitaire permanent, sont requises.
Chaque État membre rapporteur informe chaque auteur de notification concerné que, s'il souhaite que le rapporteur et la Commission poursuivent la procédure d'examen en vue de l'inscription de la substance à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, il est tenu de communiquer au rapporteur et à la Commission, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de la présente décision, l'engagement de veiller à ce que son dossier satisfasse, au plus tard pour les dates indiquées dans l'annexe de la présente décision, aux exigences des annexes II et III de la directive 91/414/CEE, et de soumettre au rapporteur les études et informations visées au premier alinéa précédent le plus rapidement possible et au plus tard pour les dates fixées dans l'annexe de la présente décision.