(3) Les États membres rapporteurs ont soumis lesdits rapports et relevé la nécessité d'y apporter certains compléments. Après réception des rapports sur le carbendazime et le thiophanate-méthyle, la Commission les a transmis aux autres États membres pour information et a mené des consultations avec les experts des États membres ainsi qu'avec les principaux auteurs des notifications, comme le prévoit l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3600/92. Toutefois, pour les autres substances actives mentionnées dans l'annexe I de la présente décision, la Commission n'a pas encore pu organiser les consultations sur les rapports et, en particulier, sur les informations requises avec les experts des États membres ou avec les auteurs des notifications, comme l'y autorise l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3600/92.
Décision 2001/679/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/08/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/679/CE
RattachementDécision 2001/679/CE
Versionacte d'origine du 29/08/2001 (CELEX 32001D0679)
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