(4) L'article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3600/92 prévoit que toutes les informations requises doivent être soumises le 25 mai 2002 au plus tard. Il incombe aux auteurs des notifications de s'assurer que leurs dossiers sont complets, de sorte que toutes les données requises par les annexes II et III de la directive 91/414/CEE soient fournies pour une série limitée d'usages représentatifs. Toutefois, en vue d'aider les auteurs des notifications des substances concernées dans la préparation des études nécessaires à la clôture de leurs dossiers, la Commission, après consultation du comité phytosanitaire permanent, a identifié certaines études et informations nécessaires à l'évaluation de la sécurité et de l'efficacité des substances.
Décision 2001/679/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/08/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/679/CE
RattachementDécision 2001/679/CE
Versionacte d'origine du 29/08/2001 (CELEX 32001D0679)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.