(109) Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission a exprimé des doutes quant au caractère effectif du projet, car il semblait qu'il s'agissait d'un nouvel investissement plus que d'une restructuration. La Commission estime que, lorsque les coûts de nouveaux investissements représentent une proportion considérable du coût de la restructuration, cela doit se refléter dans le montant de la participation de l'investisseur. À cet égard, elle s'appuie sur le fait que, dans le cas de purs projets d'investissement dans des régions assistées, ce sont les plafonds des aides à finalité régionale qui s'appliquent, alors que des montants d'aide beaucoup plus élevés sont admissibles au titre des lignes directrices.
Décision 2001/685/CE · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/685/CE
RattachementDécision 2001/685/CE
Versionacte d'origine du 13/02/2001 (CELEX 32001D0685)
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