Droit de l'Union · Texte intégral

2001/685/CE: Décision de la Commission du 13 février 2001 concernant l'aide d'État de l'Allemagne en faveur de KataLeuna GmbH Catalysts (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) [notifiée sous le numéro C(2001) 403]

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2001/685/CE
Adopté le13 février 2001
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 114 considérants
CELEX32001D0685
RéférenceDécision 2001/685/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (114)
(1)

(1) Par lettre du 8 janvier 1999, l'Allemagne a notifié à la Commission les mesures d'aide prises en faveur de la société KataLeuna GmbH Catalysts et l'a informée de l'exécution desdites mesures. Par lettres des 19 mars 1999, 7 mai 1999, 26 août 1999, 28 septembre 1999, 26 octobre 1999, 8 décembre 1999 et 30 décembre 1999, l'Allemagne a fourni un complément d'information à la Commission.

(2)

(2) Par courrier du 16 mars 2000, la Commission a informé l'Allemagne de sa décision d'ouvrir au sujet de cette aide la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

(3)

(3) La décision de la Commission relative à l'ouverture de la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(2). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations au sujet de l'aide.

(4)

(4) Les observations qu'elle a reçues des intéressés ont été transmises à l'Allemagne qui, par lettre du 24 juillet 2000, a fait part de ses remarques à leur sujet. Par courriers des 11 août 2000, 4 septembre 2000 et 30 novembre 2000, l'Allemagne a communiqué un complément d'information à la Commission. II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE

(5)

(5) La société KataLeuna GmbH Catalysts(3) (ci-après dénommée "KataLeuna") a été constituée en date du 1er octobre 1994, par la scission de Leuna-Werke GmbH.

(6)

(6) Le fabricant de catalyseurs KataLeuna a son siège à Leuna (Saxe-Anhalt), une région susceptible de bénéficier des aides au titre de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. En 1999, l'entreprise employait 85 salariés. D'après la notification, KataLeuna concentre son activité sur la recherche et le développement dans le domaine des systèmes de catalyseurs industriels.

(7)

(7) Ces catalyseurs sont utilisés dans l'industrie chimique (24 %) et l'industrie pétrochimique (24 %), ainsi que pour la protection de l'environnement (36 %) et la polymérisation (16 %).

(8)

(8) Pour KataLeuna, le segment de marché en cause est essentiellement celui des catalyseurs chimiques, et plus particulièrement le secteur d'activité des catalyseurs d'hydrogénation et de l'hydrogénation sélective, avec un volume du marché mondial de 600 millions de marks allemands (DEM) en 1998.

(9)

(9) En 1998, KataLeuna a fabriqué trois produits: les catalyseurs d'hydrogénation à base de nickel, les catalyseurs d'hydrogénation sélective à base de palladium et les masses d'absorption à base de nickel. Ces produits ont été vendus à raison de [...](4) % en Allemagne, [...](5) % dans le reste de l'Europe et [...](6) % hors d'Europe.

(10)

(10) La seconde privatisation de KataLeuna, qui fait l'objet de la présente décision(7), a eu lieu lorsque la BvS a cédé, par contrat signé le 24 juillet 1998, la totalité de sa participation (100 %) à la société CRI Deutschland GmbH (ci-après dénommée "CRI"), une filiale de CRI International (États-Unis d'Amérique). Le prix d'achat - payé - s'est élevé à 1,3 million de DEM.

(11)

(11) Lors de la recherche d'un investisseur pour la seconde privatisation, des entretiens ont été menés avec quinze entreprises intéressées du secteur de la chimie. Ces entretiens ont été très poussés avec trois de ces entreprises et ont abouti à des négociations avec deux d'entre elles. Après que l'une de ces dernières eut retiré son offre, CRI est restée le seul offrant et donc le mieux-disant.

(12)

(12) CRI International est une filiale à 100 %, domiciliée aux États-Unis, du groupe Royal Dutch Shell. Elle a été constituée le 1er janvier 1995 pour regrouper au sein d'une seule et même entreprise l'ensemble de l'activité catalyseurs de Shell, y compris les participations détenues dans les entreprises communes Criterion (49 %), Zeolyst International (50 %) et CRI-MET (50 %). Les principaux secteurs d'activité de CRI International sont la recherche et le développement, la fabrication et la vente, le service après-vente et la régénération pour l'industrie pétrolière et chimique. CRI Catalysts est présente dans le monde entier, afin de pouvoir répondre promptement aux besoins des clients et proposer à chaque fois les catalyseurs les plus nouveaux et les services correspondants. En 1998, CRI International a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de [...](8) millions de dollars des États-Unis (USD) et un bénéfice de [...](9) millions de USD.

(13)

(13) CRI a présenté pour KataLeuna un plan de restructuration qui comprend les mesures suivantes. - CRI s'engage à employer jusqu'au 31 décembre 2002 un minimum de 75 salariés, dont au moins [...](10) dans le domaine de la recherche et du développement. Au moins [...](11) de ces salariés doivent être diplômés en physique/chimie ou être titulaires d'un diplôme universitaire comparable. Si l'effectif est inférieur d'ici au 31 décembre 2002, une pénalité contractuelle devra être acquittée. - Une stratégie marketing et commerciale doit permettre d'élargir la clientèle et la gamme de produits et, grâce à l'utilisation des liens existant entre Shell et CRI, de trouver de nouveaux débouchés. À l'avenir, KataLeuna devrait réaliser son chiffre d'affaires à raison de [...](12) % respectivement en Europe et aux États-Unis d'Amérique et de [...](13) % en Asie. - Le plan de restructuration prévoit une coopération avec d'autres entreprises du groupe Shell sous forme d'utilisation commune des technologies et des savoir-faire existants. Les relations de fourniture à l'intérieur du groupe vont également revêtir une grande importance. [...](14) - En outre, le plan de restructuration prévoit une vaste modernisation des installations de production associée à un net accroissement de la capacité de production totale. Les investissements devaient être achevés à la fin de 2000 et les nouvelles capacités de production devaient être disponibles à partir du début de 2001. - Le plan de financement prévoit une trésorerie positive à partir de 2001 et des résultats bénéficiaires à partir de 2003. Il est exposé dans la notification que, avec la réalisation des investissements prévus et l'extension du réseau de distribution, le chiffre d'affaires peut, avec la gamme de produits actuelle, être porté à [...](15) millions de DEM par an. Avec l'élargissement prévu de la gamme, un chiffre d'affaires annuel d'environ [...](16) millions de DEM devrait pouvoir être atteint en l'espace d'une dizaine d'années.

(14)

(14) En ce qui concerne le développement de la capacité de production, la notification indique que les capacités actuelles permettent de produire 200 à 300 tonnes par an.

(15)

(15) À l'heure actuelle, KataLeuna exploite trois installations de production: - une installation de catalyse de contact au nickel d'une capacité de [...](17) tonnes par an (production 1997: [...](18) tonnes), - une installation de catalyse de contact à l'alumine d'une capacité maximale possible, selon le produit et les équipements utilisés, de [...](19) tonnes par an (taux d'utilisation de la capacité en 1997: [...](20) %), - une installation de catalyse de contact aux métaux précieux d'une capacité de [...](21) tonnes par an (production 1997: [...](22) tonnes). Par conséquent, la capacité de production totale des installations s'élève actuellement à un maximum de [...](23) tonnes par an.

(16)

(16) CRI prévoit la construction d'une nouvelle installation destinée à la production de catalyseurs à base de métaux lourds, d'une capacité de [...](24) tonnes par an, ainsi que d'une installation de fabrication de catalyseurs à base de métaux précieux, d'une capacité de [...](25) tonnes par an. Pour cette dernière installation, il est prévu d'utiliser les bâtiments actuels et - après une modernisation approfondie - une partie de l'équipement technique actuel, tandis qu'une partie de l'installation sera une construction neuve. Au total, le plan de restructuration prévoit une capacité de production de [...](26) tonnes par an. Par conséquent, la restructuration aboutirait à un accroissement de la capacité de plus de 100 %.

(17)

(17) Pour le financement de la restructuration, il faut considérer que les investissements convenus par contrat s'élèvent à 70 millions de DEM. Ces investissements doivent être effectués entre 1998 et le 31 décembre 2002 (30 millions jusqu'au 31 décembre 1999 et 40 millions d'ici au 31 décembre 2002, assortis d'une pénalité contractuelle). D'après la notification, les investissements destinés à la modernisation devaient être effectués fin 2000 au plus tard.

(18)

(18) D'après les documents joints par les autorités allemandes à la notification, le financement de la seconde privatisation est réparti entre les pouvoirs publics et l'investisseur comme suit. Financement par l'investisseur >TABLE> Financement par la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) >TABLE> Participations financières diverses des pouvoirs publics >TABLE>

(19)

(19) Par conséquent, d'après la notification et les documents communiqués ultérieurement par les autorités allemandes, la participation financière totale des pouvoirs publics s'élève à 86,284 millions de DEM, dont 81,284 millions de DEM doivent être considérés comme une aide(27), et celle de l'investisseur à 26,8 millions de DEM. Le coût total de la seconde privatisation s'élève donc à 113,084 millions de DEM.

(20)

(20) Dans sa décision d'ouverture de la procédure, la Commission a établi que la capacité de production totale de KataLeuna allait passer de [...](28) tonnes à [...](29) tonnes par an, soit un accroissement de plus de 100 %.

(21)

(21) Toutefois, en vertu des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(30) (ci-après dénommées "lignes directrices"), même s'il n'existe pas de surcapacités structurelles sur le marché en cause, l'aide ne doit servir qu'au rétablissement de la viabilité de l'entreprise et ne doit pas permettre à son bénéficiaire, durant la mise en oeuvre du plan de restructuration, de développer sa capacité de production, sauf si cela est nécessaire pour rétablir la viabilité sans pour autant fausser la concurrence.

(22)

(22) Dans sa décision relative à l'ouverture de la procédure, la Commission a déclaré qu'elle ne pouvait pas, à partir des documents en sa possession, établir qu'il n'existait pas de surcapacités dans les secteurs du marché des catalyseurs où KataLeuna serait présente après sa restructuration. Les renseignements qui permettraient de constater que, en raison de la structure du marché des secteurs où KataLeuna poursuivra ses activités, l'aide n'entraînera pas des distorsions de concurrence indues sont tout aussi insuffisants.

(23)

(23) La Commission a en outre établi que la participation de l'investisseur au coût total de la restructuration est de 24 % et que l'intensité de l'aide s'élève à 72 %(31). C'est pourquoi la Commission a nourri des doutes sur le fait que l'aide est limitée au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration prévue et que la participation de l'investisseur peut être qualifiée d'importante au sens des lignes directrices. Comme, de surcroît, l'investissement constitue apparemment un investissement nouveau plus qu'une restructuration, la Commission a considéré que son caractère effectif était douteux.

(24)

(24) Compte tenu de ces circonstances, la Commission a nourri des doutes quant à la proportionnalité de l'aide ainsi que sur l'affirmation que celle-ci n'allait pas entraîner des distorsions de concurrence indues. III. OBSERVATIONS D'INTÉRESSÉS

(25)

(25) La Commission a reçu du Royaume-Uni et de CRI Catalysts des observations sur l'ouverture de la procédure.

(26)

(26) Le Royaume-Uni se félicite de l'examen effectué par la Commission et souligne qu'il faut s'assurer de la transposition correcte des lignes directrices par les États membres. Le gouvernement britannique déclare, après concertation avec le secteur de la chimie, qu'il estime que l'aide accordée par l'Allemagne à KataLeuna crée un avantage concurrentiel inadmissible et a induit des distorsions de concurrence dans l'industrie européenne.

(27)

(27) Dans ses observations, CRI Catalysts se réfère à des renseignements concernant le marché des catalyseurs d'hydrogénation qu'elle a obtenus de tiers ou qui étaient dans le domaine public. Il y serait question de taux de croissance annuels de l'ordre de 4 à 5 %. Selon elle, KataLeuna détient actuellement une part de marché de [...](32) % seulement. De surcroît, le plan stratégique à long terme de KataLeuna ne prévoirait qu'une progression des ventes atteignant au maximum [...](33) millions de dollars, ce qui correspondrait à une part de marché de [...](34) % seulement. Selon CRI Catalysts, cela vient étayer la conclusion que les projets de KataLeuna pour le développement de l'entreprise n'influent que faiblement sur la concurrence sur ce marché en forte expansion. Aux dires de CRI Catalysts, les clients de l'entreprise se montrent préoccupés par la concentration du secteur et les nombreux rachats qui ont été opérés ces dernières années, et voient dans la création de KataLeuna un avantage pour la concurrence, une inversion de la tendance vers un marché ayant de moins en moins de concurrents et un moyen d'écarter le risque de prix plus élevés qui s'y rattache. En outre, KataLeuna aurait affiché en 2000 un chiffre d'affaires supérieur de 50 % à celui de 1999, ce qui montrerait qu'il y a sur le marché de la place plus qu'il n'en faut pour au moins un petit concurrent supplémentaire.

(28)

(28) CRI Catalysts conteste également la constatation de la Commission, selon laquelle la participation de l'investisseur s'élève à 24 %, et déclare que le calcul de cette participation par le gouvernement allemand, qui donne un taux de 33 %, est plus exact. En ce qui concerne le caractère de la mesure, il s'agirait sans l'ombre d'un doute d'une simple restructuration qui ne contient aucun élément nouveau: la technique, les clients, les procédés de fabrication, la nature des équipements, les fournisseurs et les salariés seraient les mêmes après la restructuration qu'avant. Selon CRI Catalysts, les modifications des bâtiments ont été effectuées dans l'intérêt de la santé des salariés et de la sécurité sur le lieu de travail. En ce qui concerne les nouvelles installations, il s'agirait majoritairement de versions plus récentes des installations existant déjà avant la privatisation. L'entreprise ne saurait être exploitée avec des bâtiments et des machines présentant des défauts de sécurité et portant atteinte à l'environnement. IV. REMARQUES DES AUTORITÉS ALLEMANDES

(29)

(29) Les autorités allemandes ont axé leurs remarques sur quatre points: la situation du marché, le caractère de restructuration du projet, le calcul de l'aide et la participation plus élevée de l'investisseur. À l'appui de leurs arguments, elles ont fait parvenir des documents complémentaires à la Commission.

(30)

(30) Concernant la situation du marché, les autorités allemandes déclarent qu'il est parfaitement exact qu'il existe - comme la Commission l'a établi lors de l'ouverture de la procédure - des surcapacités dans certains segments du marché des catalyseurs, par exemple celui des catalyseurs pour l'industrie automobile. Or, toujours selon les autorités allemandes, KataLeuna n'est pas présente dans ces segments de marché actuellement et il n'est pas prévu qu'elle le soit après l'exécution du plan de restructuration. L'activité de KataLeuna est limitée au secteur des catalyseurs pour la chimie, et plus particulièrement des catalyseurs d'hydrogénation, où il n'existe pas de surcapacités. KataLeuna concentrerait son activité sur des produits correspondant à des créneaux et sur des catalyseurs fabriqués spécialement pour répondre aux desiderata de clients.

(31)

(31) Les autorités allemandes déclarent en outre que les calculs par lesquels la Commission a obtenu, lors de la décision d'ouverture de la procédure, la part de marché de KataLeuna sur la base des parts de marché détenues par l'entreprise dans des segments partiels du marché des catalyseurs d'hydrogénation, sont inexacts et risquent de donner lieu à des conclusions erronées. Selon elles, la détermination exacte des parts de marché sur cette base est très difficile, car les capacités de production actuelles des différents segments partiels ne peuvent être affectées avec une précision suffisante, et les parts de marché ne peuvent être obtenues de façon réaliste que pour de plus grands segments de marché, comme celui des catalyseurs d'hydrogénation.

(32)

(32) Les autorités allemandes exposent que, ces dernières années, certains fabricants de catalyseurs, et notamment dans le domaine des catalyseurs pour la chimie, avaient créé des capacités de production supplémentaires et allaient continuer à le faire dans un proche avenir. Selon elles, cela prouve que le marché en cause pour KataLeuna ne peut présenter des surcapacités, mais que, au contraire, des capacités supplémentaires sont nécessaires pour répondre à la demande croissante de catalyseurs destinés à des procédés chimiques. Ce point de vue serait étayé par les prévisions extrêmement positives concernant le marché et l'augmentation attendue de la demande de catalyseurs pour la chimie. En conséquence, le marché continuerait de se développer et ce, dans une mesure largement supérieure au chiffre d'affaires prévisionnel de KataLeuna.

(33)

(33) Ensuite, les autorités allemandes déclarent que les marchés des catalyseurs sont fortement concentrés et sont dominés par une poignée de grands fournisseurs détenant de fortes parts de marché. La possibilité qu'un fournisseur supplémentaire s'y établisse ne pourrait qu'influer favorablement sur la concurrence et présenterait également des avantages pour les utilisateurs.

(34)

(34) Selon les autorités allemandes, l'accroissement de la capacité de production de KataLeuna est limité au strict minimum absolument nécessaire pour assurer la viabilité de l'entreprise et un accroissement de cet ordre de grandeur a été prévu dès le début dans le plan de restructuration. Les autorités allemandes ajoutent que, dans le secteur des catalyseurs, la capacité de production ne peut jamais être utilisée à 100 %, en raison des procédés de fabrication qui imposent régulièrement des interruptions pour permettre la réadaptation des installations après l'achèvement des charges propres à un client donné. La production de catalyseurs d'hydrogénation se ferait essentiellement par petites charges plus que par la fabrication en série de produits de même nature. Il serait d'ailleurs antiéconomique de fabriquer des produits de même nature en grandes quantités et de constituer des stocks. De surcroît, une certaine souplesse s'imposerait au niveau de la production en raison des variations saisonnières de la demande.

(35)

(35) En ce qui concerne le caractère du projet, les autorités allemandes déclarent qu'il doit être considéré comme une véritable restructuration répondant aux exigences des lignes directrices. Elles ajoutent que, après le rachat de l'entreprise par CRI, l'activité de KataLeuna a été poursuivie de façon ininterrompue sur la base existante, avec les mêmes salariés aux mêmes postes, les commandes enregistrées, les contrats passés avec les mêmes fournisseurs, la même production et la même gamme de produits ainsi qu'avec les installations existantes, lesquelles ont été exploitées dans les mêmes conditions techniques, selon les mêmes procédés et avec les mêmes matériaux. Parallèlement à la poursuite de l'activité, le plan de restructuration de CRI aurait été mis en oeuvre progressivement.

(36)

(36) Les autorités allemandes déclarent que le plan de restructuration comprend les éléments suivants. 1) Mesures internes - réduction des effectifs, renforcement des domaines scientifiques, embauche au service marketing de nouveaux salariés possédant l'expérience requise, - marketing/vente: élaboration de nouvelles stratégies, exploitation des circuits de distribution et des contacts de CRI/Shell, pénétration sur de nouveaux marchés en tant que composante du groupe Shell, élargissement de la clientèle, - gamme de produits: adaptation de la gamme existante par l'abandon des produits non rentables et la concentration sur de nouveaux produits et des segments de marché porteurs, - renforcement de l'activité de recherche et de développement de l'entreprise pour l'axer plus fortement sur de nouveaux produits et procédés de grande valeur. 2) Investissements - modernisation des installations existantes pour les adapter aux règles de sécurité et de protection de l'environnement, - lorsque la modernisation est antiéconomique, démolition des installations anciennes et mise en place d'installations neuves répondant aux règles de sécurité et de protection de l'environnement. 3) Mesures financières - apport de capitaux (par CRI et la BvS) et résorption des pertes.

(37)

(37) Selon les autorités allemandes, les investissements ne représentent qu'une partie de la restructuration de l'entreprise réalisée dans le cadre du plan global de restructuration et ne peuvent, à eux seuls, assurer la viabilité à long terme de l'entreprise. Pour cela, il faudrait d'autres mesures, comme le remaniement de la gamme de produits, de nouvelles stratégies marketing et une restructuration financière. Par conséquent, le plan de restructuration répondrait aux exigences des lignes directrices et le projet devrait être considéré comme une vraie restructuration.

(38)

(38) Les autorités allemandes ajoutent qu'une grande partie des investissements a servi à remplacer par des installations neuves des installations vétustes qui ne pouvaient plus être utilisées en raison du risque qu'elles présentaient pour la santé et la sécurité des salariés. La modernisation des installations anciennes n'aurait pas été réalisable et aurait coûté encore plus cher que l'investissement dans des installations neuves.

(39)

(39) En ce qui concerne le montant de l'aide, les autorités allemandes contestent en partie les calculs auxquels la Commission s'est livrée.

(40)

(40) Pour le financement des investissements, les autorités allemandes déclarent que le contrat de privatisation stipule que CRI doit investir au moins 70 millions de DEM et que d'autres investissements, portant le montant total à 86,6 millions de DEM, sont également prévus. Or CRI investirait un total de [...](35) millions de DEM, c'est-à-dire une somme supérieure à celle prévue dans le contrat de privatisation. Ces investissements seraient effectués avant la fin de 2000. C'est pourquoi, conformément au contrat de privatisation, la dotation au capital à verser par l'investisseur aurait été ajustée en conséquence à [...](36) millions de DEM.

(41)

(41) En ce qui concerne les investissements dans l'infrastructure d'un montant de 2 millions de DEM qui, d'après le plan de restructuration, doivent être financés par la BvS, les autorités allemandes déclarent que cette dernière ne s'acquittera pas de son obligation. En effet, étant donné que, d'après la décision 1999/646/CE de la Commission du 25 novembre 1998 relative à des mesures d'aide accordées par l'Allemagne à la société InfraLeuna Infrastruktur et Service GmbH(37), le financement des équipements d'infrastructure par la BvS par le biais d'InfraLeuna n'était pas à considérer comme une aide, les mesures en question seraient financées par le budget d'InfraLeuna, conformément à la décision précitée. C'est pourquoi il aurait été renoncé au financement public des équipements d'infrastructure, lequel était prévu dans le plan de restructuration pour un montant de 2 millions de DEM, puisqu'il s'agirait d'opérations générales d'infrastructure à réaliser par InfraLeuna.

(42)

(42) Quant aux opérations de démolition d'un coût de 3 millions de DEM, les autorités allemandes déclarent que cette somme ne doit pas être considérée comme un coût de restructuration entrant dans le cadre du plan de restructuration et ce, pour deux raisons.

(43)

(43) En premier lieu, dans leur lettre du 11 mai 2000, les autorités allemandes déclarent que les mesures de démolition sont de toute façon indispensables et ne sont pas directement en rapport avec le plan de restructuration. Elles comprennent la démolition des installations et bâtiments anciens qui ont cessé d'être utilisés par suite de la réduction de capacité entreprise avant la seconde privatisation. D'après les autorités allemandes, ces opérations doivent être exécutées par un établissement public et les frais en résultant ne peuvent être considérés comme des coûts de restructuration dans le cadre du présent plan, mais doivent être affectés à la période précédant la seconde privatisation.

(44)

(44) En second lieu, dans leur lettre du 30 novembre 2000, les autorités allemandes déclarent que les opérations de démolition concernent essentiellement le bâtiment 7671 (construit en 1940) et le bâtiment 8320 (construit en 1944) et comprennent la démolition ainsi que l'assainissement du sol contaminé. Les autorités allemandes expliquent que le sol à l'ouest du bâtiment 7671 est fortement contaminé par des métaux lourds et que, en raison de la diffusion possible des substances dangereuses par le sol et par l'air, on ne pouvait écarter des risques pour les salariés. Les autorités ajoutent que le bâtiment 8320 servait à la production de catalyseurs à base de métaux lourds contenant, eux aussi, des substances dangereuses. De surcroît, ce bâtiment serait en très mauvais état et sa sécurité serait si fortement altérée qu'il y aurait un risque d'effondrement. Ce bâtiment ne serait plus utilisable pour l'activité de production de l'entreprise.

(45)

(45) Aux dires des autorités allemandes, KataLeuna a décidé au mois d'août 1998 d'arrêter toute activité de production dans ces bâtiments en raison du risque pesant sur la santé et la sécurité des salariés. Les opérations de démolition seraient donc absolument indispensables pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail, et même si elles ne relevaient pas des dispositions concernant les "dommages écologiques hérités du passé", les coûts entraînés seraient à la charge des pouvoirs publics, indépendamment de la privatisation, et ne pourraient donc pas être considérés comme une aide à la seconde restructuration.

(46)

(46) En ce qui concerne les garanties exceptionnelles d'un montant maximal de 2 millions de DEM, les autorités allemandes déclarent qu'elles sont liées à des contrats de fourniture signés à l'époque de la première privatisation. Elles ajoutent que la prise en charge de ces coûts par la BvS est en rapport direct avec la première privatisation et que ceux-ci ne doivent donc pas être considérés comme des coûts de restructuration entrant dans le cadre de la seconde privatisation. Cela s'applique également aux remboursements d'un montant de 0,827 million de DEM dans le cadre de la première privatisation, lesquels concernent celle-ci et n'ont rien à voir avec la seconde privatisation.

(47)

(47) En ce qui concerne les 17,6 millions de DEM provenant de la première privatisation, qui étaient destinés à des investissements, les autorités allemandes déclarent que, après l'échec de la première privatisation, des liquidités d'un montant de 17,6 millions de DEM étaient encore disponibles. Les aides à la première privatisation étaient compatibles avec le marché commun, puisqu'elles étaient conformes aux dispositions du régime de la Treuhand. Lors de la signature du contrat de privatisation avec CRI, la BvS a voulu utiliser ces liquidités pour financer le nouveau plan. Les autorités allemandes estiment cependant que cette somme ne doit pas être considérée comme une aide nouvelle, puisqu'elle provient de reliquats de la première privatisation et ne constitue donc pas non plus une contribution de la BvS à la seconde privatisation.

(48)

(48) Quant à la participation plus élevée de l'investisseur, les autorités allemandes déclarent que le montant de la contribution de l'investisseur CRI à la restructuration est infiniment plus élevé que celui prévu dans le contrat de privatisation.

(49)

(49) En premier lieu, les autorités allemandes déclarent que, en 1999 et 2000, CRI a fait un apport complémentaire de [...](38) millions de DEM aux activités de KataLeuna dans le domaine de la recherche et du développement.

(50)

(50) En deuxième lieu, CRI a mis à la disposition de KataLeuna, pour le marketing et la vente, deux cadres venus d'autres sites européens et lui a apporté son soutien dans le domaine de l'informatique, de la protection de la santé et de la sécurité au travail ainsi que de l'encadrement, notamment par le transfert de spécialistes du marketing et de la vente depuis les États-Unis d'Amérique. Les frais d'un montant de [...](39) millions de DEM engagés pour ces mesures en 1999 et 2000 auraient été financés par CRI.

(51)

(51) En troisième lieu, CRI aurait investi [...](40) millions de DEM, soit [...](41) millions de DEM de plus que le montant maximal de 86,6 millions de DEM prévu dans le contrat de privatisation.

(52)

(52) En quatrième lieu, les autorités allemandes annoncent que la perte totale durant la période de restructuration sera plus élevée que prévu. Ces pertes supplémentaires d'un montant de [...](42) millions de DEM, imputables au service plus élevé de la dette en raison du financement de la contribution versée au titre de la tâche d'intérêt commun par des crédits bancaires, en attendant la décision positive de la Commission, seraient prises en charge par la seule CRI.

(53)

(53) Enfin, en ce qui concerne la résorption des pertes prévue dans le contrat de privatisation, les autorités allemandes déclarent que la partie des pertes nées durant la restructuration qui est contractuellement à la charge de l'investisseur doit également être considérée comme une participation de celui-ci. D'après le plan initial, les pertes auraient atteint un total de [...](43) millions de DEM. Aux termes du contrat de privatisation, la somme à payer par la BvS pendant la période de restructuration au titre de la résorption des pertes s'élèverait à [...](44) millions de DEM. Les autorités allemandes déclarent que les pertes d'un montant de [...](45) millions de DEM à supporter par l'investisseur aux termes de la convention initiale doivent être considérées comme une participation de l'investisseur à la restructuration. V. APPRÉCIATION DE L'AIDE

(54)

(54) En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. D'après la jurisprudence des tribunaux communautaires, les échanges entre États membres sont considérés comme affectés lorsque l'entreprise favorisée exerce une activité économique dans le cadre de laquelle des échanges ont lieu entre États membres.

(55)

(55) La Commission constate que l'aide est accordée au moyen de ressources d'État à une seule entreprise et qu'elle favorise celle-ci, puisque les coûts qu'elle doit normalement supporter lors de la mise en oeuvre du projet de restructuration notifié sont moindres. En outre, le bénéficiaire de l'aide, CRI, est présent, par l'intermédiaire de sa société mère CRI International, aussi bien dans le domaine de la recherche et du développement que dans la fabrication et la vente de catalyseurs pour l'industrie pétrolière et l'industrie chimique et exerce donc son activité dans des secteurs dans lesquels des échanges ont lieu entre États membres. De ce fait, l'aide litigieuse tombe sous le coup de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(56)

(56) Le projet notifié concerne la restructuration de l'entreprise conformément au plan de restructuration présenté par l'investisseur. La Commission établit que les aides à la restructuration des entreprises en difficulté doivent être appréciées par rapport aux lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté.

(57)

(57) La Commission rappelle que les nouvelles lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté sont entrées en vigueur le 9 octobre 1999(46). Conformément au point 101 desdites lignes directrices, la Commission examine la compatibilité avec le marché commun de toute aide non notifiée, sur la base des nouvelles lignes directrices si l'aide, ou une partie de l'aide, a été octroyée après la publication au Journal officiel des Communautés européennes et sur la base des lignes directrices en vigueur au moment de l'octroi de l'aide, pour tous les autres cas de figure. Étant donné que, en l'espèce, toutes les aides ont été accordées avant la publication des nouvelles lignes directrices, elles doivent être examinées sur la base des lignes directrices dans leur version de 1994(47).

(58)

(58) En vertu des lignes directrices, la Commission estime qu'une mesure de sauvetage et de restructuration au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE peut faciliter le développement de l'activité économique sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, dès lors que les conditions fixées dans les lignes directrices sont remplies.

(59)

(59) Aux termes du point 2.1 des lignes directrices, on trouve parmi les signes habituels d'une entreprise en difficulté la baisse de la rentabilité ou le niveau croissant des pertes, la diminution du chiffre d'affaires, la diminution de la marge brute d'autofinancement ainsi que la faible valeur de l'actif net. La Commission constate que, depuis sa constitution en 1994, KataLeuna a affiché des pertes qui, en 1998, se sont élevées à quelque [...](48) millions de DEM. La valeur de liquidation de l'entreprise au 31 décembre 1997 était de - 4,8 millions de DEM. C'est pourquoi la société est considérée comme une entreprise en difficulté et les aides à la restructuration doivent être examinées au regard des lignes directrices.

(60)

(60) La Commission constate que, sur la contribution totale de 86,284 millions de DEM des pouvoirs publics à la seconde restructuration, une somme de 29,827 millions de DEM est accordée au titre de régimes d'aide approuvés et doit donc être considérée comme une aide existante au sens de l'article 1er, point b) ii), du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(49). L'examen, par la Commission, de sa compatibilité avec le marché n'est donc pas nécessaire dans le cadre de la présente décision. En revanche, l'aide existante de 29,827 millions de DEM doit être prise en compte lors de l'examen de la proportionnalité conformément au point 3.2.2, titre C, des lignes directrices.

(61)

(61) La Commission constate en outre que, selon sa pratique en matière de restructuration d'entreprises de l'est de l'Allemagne, la privatisation d'une entreprise doit se faire par une procédure d'appel d'offres ouverte, afin de lever tout soupçon de lien avec une aide d'État en faveur de l'investisseur. La Commission souligne que, dans la présente décision, il ne s'agit que de l'aide à la restructuration de KataLeuna, sans préjudice d'aides éventuelles en faveur de l'acquéreur. Absence de distorsions de concurrence indues

(62)

(62) D'après les lignes directrices, l'aide ne doit pas induire des distorsions de concurrence indues. Le point 3.2.2, titre B, des lignes directrices prévoit que, en cas de surcapacité structurelle, le plan de restructuration doit contribuer à la restructuration du secteur concerné par une réduction de la capacité de production de l'entreprise en cause. S'il n'y a pas de surcapacité structurelle de production sur le marché en cause, l'aide ne doit servir qu'au rétablissement de la viabilité et ne doit pas permettre à son bénéficiaire, durant la mise en oeuvre du plan de restructuration, de développer sa capacité de production, sauf si cela est nécessaire pour rétablir la viabilité de l'entreprise sans pour autant fausser la concurrence.

(63)

(63) Il est établi que, en l'espèce, l'accroissement de la capacité de production est supérieur à 100 % et que la capacité accrue serait disponible à partir du début de 2001.

(64)

(64) Dans sa décision relative à l'ouverture de la procédure, la Commission a déclaré que les renseignements en sa possession à cette date ne lui permettaient pas d'établir qu'il n'y avait pas de surcapacité de production dans les secteurs du marché des catalyseurs où KataLeuna sera présente après sa restructuration et que l'aide n'induira pas sur ce marché des distorsions de concurrence indues.

(65)

(65) La Commission constate que KataLeuna est présente sur le marché des catalyseurs pour la chimie, dans le domaine des catalyseurs d'hydrogénation, avec un volume du marché mondial de l'ordre de 600 millions de DEM. Ce marché est couvert à 75 % par les trois plus grands producteurs (Engelhard, Süd-Chemie et Synetix), à 82 % par les quatre plus grands producteurs (dont Degussa-Hüls), les 18 % restants étant répartis entre plusieurs sociétés, dont Procatalyse SA, BASF, W.R. Grace, Activated Metals & Chemicals, Boreskov Institute, Kawaken Fine Chemicals, Nikki Universal et N.E. Chemcat.

(66)

(66) Les renseignements dont la Commission dispose confirment le constat que le secteur des catalyseurs est fortement concentré. Le secteur des catalyseurs d'hydrogénation chimique, qui comptait 31 entreprises en 1997, n'en comptait plus que 27 en 1999. Cette tendance à la concentration devrait se poursuivre, voire s'accélérer, car il est de plus en plus difficile de maintenir le niveau d'assistance technique exigé par un petit nombre de grands clients, lorsque la masse critique et le degré de diversification nécessaire ne sont pas atteints. Les effets sont les mêmes pour tous les acteurs de l'industrie des catalyseurs: pour survivre, ils vont devoir être présents à l'échelle mondiale dans un grand nombre de segments de marché et de secteurs économiques différents.

(67)

(67) D'après les renseignements que la Commission a en sa possession, l'hydrogénation est le procédé de catalyse industrielle le plus utilisé. Loin d'être limité à des secteurs d'utilisateurs finals étroitement définis, il est très important dans l'industrie pétrolière, mais aussi dans l'industrie chimique, l'industrie des produits chimiques affinés et l'industrie pharmaceutique ainsi que dans celle des polymères. Le marché des catalyseurs d'hydrogénation chimique est subdivisé en deux segments, à savoir celui des procédés d'hydrogénation pétrochimique et celui des procédés d'hydrogénation industrielle. Ensemble, ces segments affichent un taux de croissance de près de 4,5 %(50). Aux États-Unis d'Amérique, on table sur un taux de croissance du marché des catalyseurs chimiques de plus de 8 % par an. Durant la période 1990-1998, le taux de croissance moyen des catalyseurs chimiques s'est situé à 4,5 %.

(68)

(68) Les chiffres du développement mondial des marchés des catalyseurs destinés à l'hydrogénation de substances chimiques durant la période 1999-2005 sont les suivants, en millions de USD(51): >TABLE>

(69)

(69) D'après les indications des autorités allemandes, KataLeuna s'est fortement spécialisée sur certains créneaux, et surtout celui des catalyseurs fabriqués "sur mesure" aux spécifications des clients. En raison des technologies de fabrication retenues, KataLeuna n'est pas en mesure d'avoir une production dans le segment de l'hydrogénation pétrochimique. C'est pourquoi l'entreprise se concentre sur le segment de l'hydrogénation industrielle, lequel présente les meilleures perspectives de croissance.

(70)

(70) La Commission constate que le chiffre d'affaires d'un montant de [...](52) millions de DEM réalisé par KataLeuna en 1999 correspond à une part de [...](53) % du marché total des catalyseurs d'hydrogénation et à une part de [...](54) % du marché de l'hydrogénation industrielle. Le chiffre d'affaires prévisionnel de [...](55) millions de DEM pour 2005 correspondrait à une part de [...](56) % du marché total et à une part de [...](57) % du marché des catalyseurs d'hydrogénation industrielle.

(71)

(71) La Commission constate que la production mondiale de catalyseurs pour la chimie est de l'ordre de 90000 tonnes par an, soit environ 10 %. D'après les estimations, la capacité de production utilisée sur le plan mondial est de 120000 à 130000 tonnes par an. Étant donné que les fabricants considèrent comme strictement confidentielles les indications relatives à la capacité de production, il n'existe pas de présentation des capacités de production par fabricant(58). D'un montant de [...](59) tonnes par an, la capacité prévisionnelle de KataLeuna correspond à une part de [...](60) % de la capacité de production mondiale.

(72)

(72) D'après les renseignements dont dispose la Commission, les fabricants de catalyseurs utilisent rarement des chaînes ou des unités de production spécifiques pour la fabrication de catalyseurs à lit fixe. Dans le secteur des catalyseurs chimiques, les chaînes sont utilisées en fonction de la charge. Autrement dit, en raison des conditions de production onéreuses conjuguées à de faibles volumes de fabrication, les fabricants ne produisent à chaque fois que quelques milliers de tonnes en une seule passe, puis arrêtent l'installation et la nettoient avant de traiter la commande suivante. C'est ce qui explique que la capacité effective d'une installation n'est que de 50 à 70 % de la capacité maximale théorique.

(73)

(73) Par lettre du 21 octobre 1999, les autorités allemandes déclarent que les capacités de production prévisionnelles de KataLeuna devraient être utilisées comme suit: - [...](61) % pour les nouveaux types de catalyseurs mis au point par le service de recherche de KataLeuna et pour le développement desquels aucune capacité de production n'est disponible ailleurs. Cela doit permettre la poursuite du développement de nouveaux types de catalyseurs pour de nouvelles applications et de nouveaux segments de marché, - [...](62) % doivent être affectés à la fabrication de catalyseurs aux spécifications de clients qui disposent de leurs propres services de recherche, mais qui, en raison de leur capacité de production insuffisante, s'adressent à des fabricants indépendants, - [...](63) % doivent être réservés à la fabrication de catalyseurs exportés vers l'Amérique du Nord et du Sud et les pays du Pacifique. Le regroupement de produits KataLeuna avec d'autres catalyseurs de CRI doit valoriser les marchés à l'exportation et aider KataLeuna à trouver de nouveaux débouchés au niveau international, - enfin, une grande partie (au moins [...](64)) de la capacité de production prévisionnelle de KataLeuna doit être affectée à la fabrication de catalyseurs en collaboration avec des filiales du groupe Shell/CRI.

(74)

(74) La Commission constate que la seule capacité de production technique maximale n'est pas parlante, car la capacité effective d'une installation n'est que de 50 à 70 % du maximum théorique, en raison du procédé de fabrication des catalyseurs. La Commission constate cependant, d'après les renseignements dont elle dispose, qu'il n'existe pas de surcapacités structurelles sur ce marché. Par ailleurs, compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire, il est très important de constater que le marché en cause est un marché en expansion. Par conséquent, si les lignes directrices n'imposent aucune réduction de capacité, l'aide ne doit cependant servir qu'au rétablissement de la viabilité de l'entreprise et ne doit pas permettre à son bénéficiaire, durant la mise en oeuvre du plan de restructuration, de développer sa capacité de production, sauf si cela est nécessaire pour rétablir la viabilité de l'entreprise sans pour autant fausser la concurrence.

(75)

(75) La Commission constate que le plan de restructuration prévoit un accroissement de la capacité de production pour la porter de [...](65) à [...](66) tonnes par an.

(76)

(76) D'après la lettre des autorités allemandes du 26 août 1999, les installations prévues doivent permettre la production de quelque [...](67) tonnes par an. Ce chiffre tient compte de la souplesse de production nécessaire (possibilité de temps de charge de pointe) ainsi que du mix produits, lequel reflète les besoins différents des clients. Les autorités allemandes estiment qu'un volume de production de [...](68) tonnes par an serait insuffisant pour afficher un résultat d'exploitation positif. Alors que, avec une production annuelle de [...](69) tonnes, on pourrait tabler sur un bénéfice de [...](70) millions de DEM, avec un volume de production de 1000 tonnes, une perte du même montant serait à prévoir parce que les frais fixes, les frais de recherche et développement et le coût de remplacement des vieilles machines restent identiques, indépendamment du volume de production. Pour couvrir ces frais et afficher un résultat positif, la production doit être d'au moins [...](71) tonnes par an. C'est pour cette raison que l'accroissement prévu des capacités de production est absolument indispensable à la mise en oeuvre réussie du plan de restructuration et à la viabilité à long terme de l'entreprise.

(77)

(77) D'après les renseignements dont la Commission dispose, la capacité totale effective d'une installation n'est que de 50 à 70 % de la capacité maximale théorique. L'objectif d'un volume de production effectif de [...](72) tonnes par an pour une installation d'une capacité totale de [...](73) tonnes par an concorde avec ces indications générales dont dispose la Commission. En outre, le résultat d'exploitation pour un volume de production de [...](74) tonnes par an a été calculé sur la base du montant maximal de [...](75) millions de DEM pour le chiffre d'affaires prévisionnel de KataLeuna pour 2007, tandis que pour un volume de production de [...](76) tonnes par an, le résultat d'exploitation a été calculé à partir d'un chiffre d'affaires de [...](77) millions de DEM. La Commission constate que le résultat négatif associé au chiffre d'affaires de [...](78) millions de DEM et les éléments de frais fixes correspondent au compte de résultat prévisionnel de KataLeuna présenté pour la période 2002 à 2007.

(78)

(78) En ce qui concerne les éléments de frais fixes du plan de restructuration, la Commission constate qu'ils correspondent aux particularités du secteur industriel concerné. En effet, des frais d'entretien relativement élevés et des frais de recherche et développement élevés sont des éléments normaux et importants de la fabrication de catalyseurs: l'entretien est nécessaire en raison de l'interruption constante du cycle de fabrication, tandis que les dépenses d'équipement pour la recherche et le développement sont indispensables pour maintenir la compétitivité sur ce marché mondial et pouvoir proposer des produits répondant aux exigences particulières de différents clients.

(79)

(79) Dans ces conditions, il ne paraît pas possible de rétablir la viabilité de l'entreprise par la réduction des éléments de frais fixes. La Commission ne voit donc aucune raison de douter qu'un volume de production effectif de [...](79) tonnes par an constitue le strict minimum nécessaire pour permettre le rétablissement de la viabilité à long terme de l'entreprise. Étant donné que le plan de restructuration prévoit un accroissement de la capacité de production au niveau nécessaire au rétablissement de la viabilité de l'entreprise, la Commission doit vérifier si cet accroissement entraîne des distorsions de concurrence indues.

(80)

(80) La Commission constate que le marché des catalyseurs d'hydrogénation est un marché mondial fortement concentré qui, en 1999, comptait 27 producteurs dont les trois principaux ont assuré 75 % de sa couverture. D'après les renseignements dont dispose la Commission, cette tendance à la concentration devrait se poursuivre en raison de la mondialisation croissante des activités de catalyseurs d'hydrogénation.

(81)

(81) La capacité de production de KataLeuna correspond à une part de [...](80) % des capacités de production mondiales de catalyseurs d'hydrogénation. Le chiffre d'affaires de [...](81) millions de DEM réalisé par KataLeuna en 1999 correspond à une part de [...](82) % du marché total des catalyseurs d'hydrogénation et de [...](83) % du marché de l'hydrogénation industrielle. Le chiffre d'affaires de [...](84) millions de DEM prévu pour 2005 correspond à une part de [...](85) % du marché total et de [...](86) % du marché de l'hydrogénation industrielle. À l'avenir, le chiffre d'affaires doit être réalisé pour [...](87) % respectivement en Europe et aux États-Unis d'Amérique et pour [...](88) % en Asie.

(82)

(82) La Commission constate que le marché en cause est constitué par le marché des catalyseurs d'hydrogénation chimique. D'après les renseignements dont dispose la Commission, le calcul des parts de marché à partir des segments partiels du marché est très difficile et risque de donner lieu à des conclusions erronées, car il est quasiment impossible d'affecter les capacités de production existantes aux différents segments partiels avec une précision suffisante. Pour les producteurs, les données relatives à la capacité de production sont strictement confidentielles et il n'existe pas de ventilation de la capacité de production par producteur. Les acteurs du marché sont présents dans plusieurs segments. La Commission constate qu'il existe une substituabilité de l'offre pour ces marchés. Il y a substituabilité du côté de l'offre lorsque des entreprises offrent tout un choix de qualités ou de types pour un même produit. Les différences de qualité sont regroupées dans un seul marché de produits, sous réserve que la plupart des fournisseurs soient en mesure de vendre ces différentes qualités immédiatement et sans augmenter leurs coûts de manière substantielle.

(83)

(83) La Commission constate que, à l'heure actuelle, la part de KataLeuna dans la capacité de production mondiale existante ([...](89) %) de même que sa part du marché en cause, c'est-à-dire du marché des catalyseurs d'hydrogénation ([...](90) %), n'est que modeste. La part de marché prévisionnelle pour 2005 est de [...](91) %. En outre, la Commission tient compte de la remarque des autorités allemandes, selon laquelle la présence de KataLeuna sur le marché comme fournisseur supplémentaire devrait avoir un effet plutôt positif sur la concurrence et la structure du marché, en raison de la mondialisation et de la concentration très fortes de ce marché.

(84)

(84) Pour les raisons exposées, l'accroissement de la capacité de production à [...](92) tonnes par an envisagé par KataLeuna sur le marché en cause n'entraîne pas de distorsions de concurrence indues.

(85)

(85) Pour les raisons exposées aux considérants 63 à 84, la Commission estime que l'aide notifiée remplit la condition énoncée au point 3.2.2, titre C, des lignes directrices, c'est-à-dire la prévention des distorsions de concurrence indues. Proportionnalité de l'aide

(86)

(86) D'après les lignes directrices, l'aide doit être proportionnée aux coûts et avantages de la restructuration. Le point 3.2.2, titre C, des lignes directrices précise que le montant de l'aide doit être limité au strict minimum nécessaire à la restructuration et être en rapport avec les avantages escomptés du point de vue communautaire. Les bénéficiaires de l'aide doivent contribuer de manière importante au plan de restructuration sur leurs propres ressources ou par un financement extérieur.

(87)

(87) Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a constaté que la contribution de l'investisseur à la restructuration était de 24 % et que l'intensité de l'aide était de 72 %(93), ce qui l'a fait douter que l'aide soit limitée au strict minimum nécessaire à la restructuration et que la contribution de l'investisseur puisse être qualifiée d'importante au sens des lignes directrices.

(88)

(88) La Commission constate que les autorités allemandes ont formulé plusieurs observations au sujet du calcul du montant de l'aide et de la plus forte participation de l'investisseur.

(89)

(89) En premier lieu, en ce qui concerne le financement des investissements, les autorités allemandes constatent que le contrat de privatisation obligeait uniquement CRI à investir un montant d'au moins 70 millions de DEM, mais qu'il prévoyait d'autres investissements à concurrence d'un montant total de 86,6 millions de DEM. Avec ce volume d'investissement, la dotation aux réserves que CRI doit apporter aux termes du contrat est augmentée d'autant.

(90)

(90) La Commission constate que, par lettre du 4 septembre 2000, les autorités allemandes ont présenté pour KataLeuna un plan de financement détaillé duquel il ressort que, sur le total des [...](94) millions de DEM prévus, 76 millions de DEM étaient investis à fin août 2000, tandis que les investissements restants d'un montant de [...](95) millions de DEM ont été effectués à la fin de 2000.

(91)

(91) Dans ce contexte, la Commission constate que le montant des investissements s'élève à 86,6 millions de DEM, ce qui est supérieur au montant minimal fixé dans le contrat de privatisation et porte à [...](96) millions de DEM la dotation au capital contractuelle de l'investisseur, et que ce point doit être pris en compte lors du calcul de la participation de ce dernier aux coûts de la restructuration.

(92)

(92) En second lieu, en ce qui concerne les investissements de 2 millions de DEM dans l'infrastructure, les autorités allemandes exposent que l'obligation de la BvS de financer les équipements d'infrastructure est devenue caduque, car les mesures en question ont été financées sur le budget d'InfraLeuna, conformément à la décision 1999/646/CE.

(93)

(93) La Commission constate que, en vertu de la décision 1999/646/CE, la responsabilité de la mise en place des équipements d'infrastructure et des services nécessaires sur le terrain des usines de Leuna a été transférée de la BvS à InfraLeuna. L'article 1er de la décision précitée établit que les sommes versées par l'Allemagne à InfraLeuna, d'un montant de 1018 millions de DEM, ne constituent pas une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Étant donné que la mise en place des équipements d'infrastructure sera faite par InfraLeuna et que le financement par la BvS est caduc, les investissements de 2 millions de DEM prévus dans l'infrastructure ne sont pas considérés comme une aide à la deuxième restructuration, conformément à la décision précitée.

(94)

(94) En ce qui concerne le coût des opérations de démolition d'un montant de 3 millions de DEM, les autorités allemandes avancent deux arguments en faveur de la thèse que ces mesures ne doivent pas être considérées comme une aide à la deuxième restructuration. En premier lieu, les opérations de démolition ne seraient pas directement en rapport avec le plan de restructuration et leur coût devrait être affecté à la période précédant la seconde privatisation. En second lieu, en raison du mauvais état des bâtiments qui faisait peser un risque sur la santé et la sécurité des salariés, le coût de ces mesures devait être pris en charge par les pouvoirs publics.

(95)

(95) La Commission rappelle qu'elle avait déjà exposé dans sa décision d'ouverture de la procédure que les opérations de démolition exécutées sur le site doivent normalement être financées par l'investisseur. Le financement de ces opérations par des fonds publics épargne à l'entreprise des frais qu'elle devrait normalement supporter elle-même. C'est pourquoi les contributions publiques à ces opérations sont considérées comme une aide. Le fait qu'il a fallu procéder à la démolition des bâtiments en question parce que leur utilisation pour la production n'était plus possible en raison du risque qu'elle faisait peser sur la santé et la sécurité des salariés ne change rien à la situation. Au contraire, en sa qualité d'employeur, KataLeuna a l'obligation de veiller à ce que les salariés ne soient pas exposés à ce genre de risque par l'état des installations du site. Le financement de mesures permettant de garantir des conditions de travail sans danger incombe normalement à l'entreprise et non aux pouvoirs publics. C'est pour cette raison que les contributions publiques à ces mesures sont considérées comme une aide.

(96)

(96) En ce qui concerne les garanties exceptionnelles d'un montant pouvant atteindre 2 millions de DEM et la somme de 0,827 million de DEM remboursée dans le cadre de la première privatisation, les autorités allemandes déclarent que ces coûts n'avaient aucun rapport avec la seconde privatisation, mais provenaient de la première privatisation et ne devraient donc pas être considérés comme des coûts de restructuration à affecter à la seconde privatisation.

(97)

(97) La Commission constate que CRI a repris KataLeuna avec la totalité de ses éléments d'actif et de passif, dont font également partie les garanties exceptionnelles et les remboursements nés de la première privatisation qui a échoué. De ce fait, ces coûts devraient être pris en charge par l'investisseur. Le financement de ces mesures par un établissement public permet à l'entreprise d'épargner des coûts qu'elle devrait normalement supporter elle-même. C'est pour cette raison que les contributions publiques à ces mesures sont considérées comme une aide.

(98)

(98) En ce qui concerne les 17,6 millions de DEM de la première privatisation utilisés pour des investissements, les autorités allemandes déclarent que cette somme ne doit pas être considérée comme une aide nouvelle, parce qu'elle provient de liquidités que l'entreprise a constituées au moyen d'une aide convenue pour la première privatisation. Il ne s'agirait donc pas d'une contribution de la BvS à la deuxième restructuration.

(99)

(99) La Commission rappelle que, dans le cas des aides destinées au financement de mesures de restructuration, il doit toujours y avoir un plan de restructuration détaillé élaboré conjointement avec l'investisseur. Ce plan fait partie intégrante du projet auquel l'aide est destinée et l'approbation de l'aide comporte également l'agrément du projet. En cas d'échec du projet pour lequel l'aide a été approuvée, la base juridique de l'aide devient caduque et celle-ci ne peut tout simplement pas être utilisée pour un autre projet.

(100)

(100) La Commission souligne également que, dans le cas de la première privatisation - comme l'expose la décision d'ouverture de la procédure - il s'agissait d'un plan qui portait sur les activités de deux sites, à savoir celui de KataLeuna à Leuna et celui de Chemie GmbH à Bitterfeld-Wolfen. Après l'échec de la première privatisation, les deux sites ont été dissociés et l'investisseur du premier plan a poursuivi les activités à Bitterfeld, tandis que la BvS entreprenait de nouvelles tentatives en vue de la privatisation de KataLeuna. La première et la seconde privatisation constituent donc des plans radicalement différents qui, de surcroît, concernent des entreprises distinctes.

(101)

(101) En ce qui concerne l'argument avancé par les autorités allemandes, selon lequel les 17,6 millions de DEM constituent des liquidités de KataLeuna issues de l'aide liée à la première privatisation et dont elle a la libre disposition, la Commission constate que, d'après la notification de janvier 1999, cette somme représente une partie de la somme totale de 55,8 millions de DEM qui était prévue pour des investissements et la résorption des pertes, aux termes du contrat relatif à la première privatisation. Dans la notification, les autorités allemandes déclarent que cette somme a été versée sur un compte spécial par lequel de l'argent était mis à disposition aux fins indiquées. Mais comme il n'y a pratiquement pas eu d'investissements, la majeure partie de cet argent n'a pas été utilisée, ce qui a permis à la BvS de réaliser des économies considérables. C'est pourquoi, après l'échec de la première privatisation, une grande partie des sommes destinées à des investissements et à la résorption des pertes est toujours disponible.

(102)

(102) Par conséquent, la Commission constate que, d'après la notification, les 17,6 millions de DEM ne sont pas des liquidités de KataLeuna dont celle-ci a la libre disposition, mais des sommes qui, aux termes du contrat de privatisation, étaient destinées à des fins bien précises pour deux entreprises implantées sur des sites différents et que ces sommes n'ont jamais été versées parce que les investissements correspondants n'ont pas été effectués. Elles étaient contrôlées et gérées par la BvS et ont été considérées, après l'échec de la première privatisation, comme de l'argent économisé par la BvS.

(103)

(103) C'est pourquoi la contribution de 17,6 millions de DEM de la BvS aux investissements réalisés lors de la seconde privatisation est considérée comme une nouvelle aide à la restructuration.

(104)

(104) En ce qui concerne la participation plus élevée de l'investisseur, les autorités allemandes énumèrent quatre catégories de mesures supplémentaires qui, selon elles, doivent être considérées comme une contribution de l'investisseur à la deuxième restructuration.

(105)

(105) Dans le cas de la contribution supplémentaire de [...](97) millions de DEM à la recherche et au développement, de l'investissement supplémentaire de [...](98) millions de DEM et des pertes supplémentaires de [...](99) millions de DEM, la Commission estime que ces sommes doivent être considérées comme une participation de l'investisseur à la deuxième restructuration et sont donc comprises dans le coût total de la restructuration.

(106)

(106) En revanche, la Commission estime que les frais d'encadrement et de personnel d'un montant de [...](100) millions de DEM ainsi que les pertes d'un montant de [...](101) millions de DEM qui, d'après le contrat de privatisation, doivent être supportés par l'investisseur, ne doivent pas être considérés comme une participation de l'investisseur à la seconde privatisation. La résorption des pertes de [...](102) millions de DEM et le renforcement de l'encadrement ainsi que des activités de marketing et de vente de KataLeuna étaient prévus dans le contrat de privatisation et sont donc déjà couverts par la participation initiale de l'investisseur prévue dans ledit contrat.

(107)

(107) Compte tenu des explications fournies aux considérants 86 à 103, la Commission établit que le coût de la restructuration se compose des éléments suivants: Financement par l'investisseur >TABLE> Financement par la BvS >TABLE> Participations financières publiques diverses qui sont considérées comme des aides >TABLE> Participations financières publiques diverses qui ne sont pas considérées comme des aides >TABLE>

(108)

(108) Le coût total de la restructuration s'élève donc à 130,924 millions de DEM. Les participations des pouvoirs publics totalisent 86,284 millions de DEM, dont 79,284 millions de DEM doivent être considérés comme une aide(103) et la participation de l'investisseur s'élève à 44,64 millions de DEM. Par conséquent, l'intensité de l'aide est de 60 % et la participation de l'investisseur est de 34 %.

(109)

(109) Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission a exprimé des doutes quant au caractère effectif du projet, car il semblait qu'il s'agissait d'un nouvel investissement plus que d'une restructuration. La Commission estime que, lorsque les coûts de nouveaux investissements représentent une proportion considérable du coût de la restructuration, cela doit se refléter dans le montant de la participation de l'investisseur. À cet égard, elle s'appuie sur le fait que, dans le cas de purs projets d'investissement dans des régions assistées, ce sont les plafonds des aides à finalité régionale qui s'appliquent, alors que des montants d'aide beaucoup plus élevés sont admissibles au titre des lignes directrices.

(110)

(110) La Commission constate que l'investisseur a monté sa participation à 34 % du coût de la restructuration. En outre, elle admet les arguments avancés par les autorités allemandes et par CRI, selon lesquels la majeure partie des investissements a été réalisée pour remplacer des installations vétustes en vue de l'adaptation aux règles de sécurité et de protection de l'environnement et pour permettre en même temps la fabrication de produits avec une qualité et dans des quantités assurant la viabilité à long terme de l'entreprise. Or les installations existantes, dont une partie datait encore des années soixante, n'étaient pas adaptées à ces objectifs.

(111)

(111) La Commission estime que, en l'espèce, la participation de l'investisseur de 34 % doit être considérée comme importante au sens des lignes directrices, mais aussi, compte tenu du fait que les investissements représentent une grande partie des coûts de restructuration, comme suffisante.

(112)

(112) Pour les raisons exposées aux considérants 90 à 111, la Commission estime que l'aide notifiée remplit la condition énoncée au point 3.2.2, titre C, des lignes directrices, en vertu de laquelle l'aide doit être proportionnée aux coûts et avantages de la restructuration.

(113)

(113) Les autorités allemandes sont tenues de remettre à la Commission, chaque année durant la période 2000-2005, un rapport sur les progrès accomplis dans la restructuration. Ce rapport, qui doit être présenté à la fin du mois de mars suivant l'année qu'il concerne, doit contenir tous les renseignements dont la Commission a besoin pour contrôler le versement de l'aide à l'entreprise, la mise en oeuvre du plan de restructuration arrêté et la situation financière de l'entreprise. CONCLUSIONS

(114)

(114) La Commission regrette que l'Allemagne ait accordé l'aide en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. Mais comme cette aide correspond aux lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté, la Commission établit qu'elle est compatible avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

En vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c) du traité CE, l'aide d'État d'un montant total de 25,287 millions d'euros (49,457 millions de DEM) que l'Allemagne a accordée ou va accorder en faveur de la société KataLeuna GmbH Catalysts de Leuna (Saxe-Anhalt) est compatible avec le marché commun.

Article 2

L'aide d'État visée à l'article 1er doit servir exclusivement à la restructuration de KataLeuna GmbH Catalysts conformément au plan de restructuration présenté à la Commission.

Article 3

Les autorités allemandes sont tenues de remettre à la Commission, chaque année durant la période 2000-2005, un rapport sur les progrès accomplis dans la restructuration. Ce rapport, qui doit être présenté à la fin du mois de mars suivant l'année qu'il concerne, doit contenir tous les renseignements dont la Commission a besoin pour contrôler le versement de l'aide à l'entreprise, la mise en oeuvre du plan de restructuration arrêté et la situation financière de l'entreprise.

Article 4

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

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