(28) CRI Catalysts conteste également la constatation de la Commission, selon laquelle la participation de l'investisseur s'élève à 24 %, et déclare que le calcul de cette participation par le gouvernement allemand, qui donne un taux de 33 %, est plus exact. En ce qui concerne le caractère de la mesure, il s'agirait sans l'ombre d'un doute d'une simple restructuration qui ne contient aucun élément nouveau: la technique, les clients, les procédés de fabrication, la nature des équipements, les fournisseurs et les salariés seraient les mêmes après la restructuration qu'avant. Selon CRI Catalysts, les modifications des bâtiments ont été effectuées dans l'intérêt de la santé des salariés et de la sécurité sur le lieu de travail. En ce qui concerne les nouvelles installations, il s'agirait majoritairement de versions plus récentes des installations existant déjà avant la privatisation. L'entreprise ne saurait être exploitée avec des bâtiments et des machines présentant des défauts de sécurité et portant atteinte à l'environnement. IV. REMARQUES DES AUTORITÉS ALLEMANDES
Décision 2001/685/CE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/685/CE
RattachementDécision 2001/685/CE
Versionacte d'origine du 13/02/2001 (CELEX 32001D0685)
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