(74) La Commission constate que la seule capacité de production technique maximale n'est pas parlante, car la capacité effective d'une installation n'est que de 50 à 70 % du maximum théorique, en raison du procédé de fabrication des catalyseurs. La Commission constate cependant, d'après les renseignements dont elle dispose, qu'il n'existe pas de surcapacités structurelles sur ce marché. Par ailleurs, compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire, il est très important de constater que le marché en cause est un marché en expansion. Par conséquent, si les lignes directrices n'imposent aucune réduction de capacité, l'aide ne doit cependant servir qu'au rétablissement de la viabilité de l'entreprise et ne doit pas permettre à son bénéficiaire, durant la mise en oeuvre du plan de restructuration, de développer sa capacité de production, sauf si cela est nécessaire pour rétablir la viabilité de l'entreprise sans pour autant fausser la concurrence.
Décision 2001/685/CE · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/685/CE
RattachementDécision 2001/685/CE
Versionacte d'origine du 13/02/2001 (CELEX 32001D0685)
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