(110) La Commission constate que l'investisseur a monté sa participation à 34 % du coût de la restructuration. En outre, elle admet les arguments avancés par les autorités allemandes et par CRI, selon lesquels la majeure partie des investissements a été réalisée pour remplacer des installations vétustes en vue de l'adaptation aux règles de sécurité et de protection de l'environnement et pour permettre en même temps la fabrication de produits avec une qualité et dans des quantités assurant la viabilité à long terme de l'entreprise. Or les installations existantes, dont une partie datait encore des années soixante, n'étaient pas adaptées à ces objectifs.
Décision 2001/685/CE · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/685/CE
RattachementDécision 2001/685/CE
Versionacte d'origine du 13/02/2001 (CELEX 32001D0685)
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