(24) L'aide fausse la concurrence dans la mesure où elle affecte les échanges entre États membres: s'agissant de régime d'aides de cette nature (contrairement aux aides ayant une finalité précise) la Cour de justice des Communautés européennes a considéré que "dans la motivation de sa décision sur la compatibilité d'un programme d'aides avec le marché commun, la Commission peut se borner à étudier les caractéristiques du programme en cause pour apprécier si, en raison des montants ou des pourcentages élevés des aides, des caractéristiques des investissements soutenus ou d'autres modalités que ce programme prévoit, celui-ci assure un avantage sensible aux bénéficiaires, par rapport à leurs concurrents et est de nature à profiter essentiellement à des entreprises qui participent aux échanges entre États membres"(7) (Italique ajouté). Un certain nombre de secteurs de services peuvent bénéficier de ce régime d'aides accordées sous la forme d'une réduction des cotisations sociales. Peuvent également bénéficier de ce régime les entreprises, quel que soit le secteur(8), qui exercent des activités administratives dans le domaine de la gestion d'entreprise, de la gestion des salaires, de la comptabilité, du traitement informatisé des données, de l'enregistrement ainsi que de la vente et de la prise de commandes par téléphone. Il est donc évident que le régime pourrait aussi s'appliquer aux entreprises qui exercent des activités économiques faisant l'objet d'échanges entre États membres. Légalité de l'aide
Décision 2001/690/CE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/690/CE
RattachementDécision 2001/690/CE
Versionacte d'origine du 21/12/2000 (CELEX 32001D0690)
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