Droit de l'Union · Texte intégral

2001/690/CE: Décision de la Commission du 21 décembre 2000 concernant le régime d'aides accordées sous la forme d'une réduction des cotisations sociales notifié par la Suède (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2000) 4354]

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2001/690/CE
Adopté le21 décembre 2000
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 33 considérants
CELEX32001D0690
RéférenceDécision 2001/690/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (33)
(1)

(1) Par lettre du 22 octobre 1999, enregistrée par la Commission le 25 octobre 1999, la Suède a notifié, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, un régime modifié d'aides accordées sous la forme d'une réduction des cotisations sociales. Ce régime porte modification et extension du régime d'aides accordées sous la forme d'une réduction des cotisations sociales (nedsatta socialavgifter) qui est arrivé à expiration le 31 décembre 1999. En 1997, la Commission avait adopté les dispositions appropriées concernant ce régime sous la référence E 8/96 [lettre de la Commission SG(97) D/6781 du 7 août 1997].

(2)

(2) Par la lettre D/64905 du 25 novembre 1999, la Commission a demandé un complément d'informations concernant l'aide susmentionnée. Les autorités suédoises ont communiqué ces informations complémentaires par lettre du 21 décembre 1999, enregistrée par la Commission le 22 décembre 1999.

(3)

(3) Par lettre du 4 avril 2000(2), la Commission a informé les autorités suédoises de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'encontre de cette aide.

(4)

(4) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(3). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur l'aide en cause.

(5)

(5) La Commission a reçu des observations à ce sujet de la part d'une partie intéressée.

(6)

(6) La réponse officielle des autorités suédoises a été reçue par lettre du 11 mai 2000.

(7)

(7) Les 12 et 27 octobre 2000 ainsi que le 21 novembre 2000 des réunions ont été organisées entre les services de la Commission et les autorités suédoises afin d'examiner ce régime. II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE

(8)

(8) Objet et forme de l'aide octroyée L'aide vise à contribuer au développement de régions faiblement peuplées dans le nord de la Suède. À cet effet, les cotisations de sécurité sociale qui doivent être versées pour le personnel employé dans des entreprises situées dans la région ouvrant droit à l'aide et exerçant leurs activités dans le secteur ou le domaine ouvrant droit à l'aide sont réduites de 8 points de pourcentage.

(9)

(9) Régions pouvant bénéficier de ce régime La région pouvant bénéficier de ce régime est la région assistée A(4), dans le nord de la Suède à l'exception d'un petit nombre d'unités administratives locales relevant des communes d'Östersund et de Krokom. La région pouvant bénéficier de l'aide compte une population d'environ 430000 habitants, soit environ 4,8 % du total de la population suédoise. Une liste détaillée des zones pouvant bénéficier de ce régime figure dans la lettre par laquelle la Commission a notifié à la Suède sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'égard du régime d'aides accordées sous la forme d'une réduction des cotisations sociales(5).

(10)

(10) Secteurs/activités pouvant bénéficier du régime Le régime d'aides concerne les entreprises qui appartiennent aux secteurs suivants ou qui exercent les activités suivantes: - contrat d'entreprise, location et réparation, - hôtellerie, pensions de famille et camping, - restaurants et cafés gérés dans le cadre d'un hôtel, d'une pension de famille ou d'un camping, - nettoyage des rues et de bâtiments et blanchisserie, - activités récréatives et services culturels, à l'exception des bibliothèques, - activités exercées par des organisations et des groupes d'intérêt à vocation philanthropique, culturelle et religieuse, - entités exerçant des activités administratives dans le domaine de la gestion d'entreprise, de la gestion des salaires, de la comptabilité, du traitement informatisé des données, de l'enregistrement ainsi que de la vente et de la prise de commandes par téléphone. Le régime d'aides ne s'applique pas aux entités qui exercent des fonctions administratives pour des entreprises qui exercent des activités de production, de transformation et de commercialisation de produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité CE ni aux entreprises des secteurs sensibles suivants: pêche, charbonnages, acier, transports, construction navale, fibres synthétiques et secteur automobile.

(11)

(11) Cumul Une réduction des cotisations de sécurité sociale ne peut pas être accordée si le demandeur a bénéficié durant la même période d'une aide au transport au titre du régime d'aides modifié concernant les aides au transport à des fins de politique régionale (N 146/99).

(12)

(12) Durée Le régime expire le 31 décembre 2000.

(13)

(13) Budget Le budget pour l'année 2000 est de 313734000 couronnes suédoises (environ 36634000 euros). III. OUVERTURE DE LA PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ CE

(14)

(14) Dans sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'égard du régime d'aides accordées sous la forme d'une réduction des cotisations sociales(6), la Commission a exprimé des doutes quant à la compatibilité du régime d'aides notifié avec les règles communautaires en matière d'aides d'État: a) les autorités suédoises ont justifié la réduction des cotisations de sécurité sociale en arguant qu'elle constituait une aide au transport destinée à compenser les surcoûts pour raison d'éloignement encourus par les entreprises susceptibles de bénéficier de l'aide. Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a exprimé des doutes sur la question de savoir si la notion de "surcoûts tenant à l'éloignement" correspondait à celle de "surcoûts pour le transport de marchandises"; b) par ailleurs, la Commission s'est également demandé s'il était possible d'établir un lien direct entre le montant de l'aide reçue par le bénéficiaire au titre du régime et les surcoûts de transport réellement encourus.

(15)

(15) Dans sa décision d'engager la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, la Commission a également indiqué qu'elle examinerait dans quelle mesure la sévérité des conditions climatiques et d'autres circonstances particulières pouvaient constituer une justification supplémentaire pour les aides accordées en vertu du régime. IV. OBSERVATIONS DE LA SUÈDE

(16)

(16) Par lettre du 11 mai 2000, la Suède a présenté ses observations sur la décision de la Commission d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, à l'encontre du régime d'aides accordées sous la forme d'une réduction des cotisations sociales. Ces observations peuvent être résumées comme suit: a) l'aide est un instrument efficace pour inciter des sociétés de services à s'établir dans des régions souffrant de graves handicaps (situation septentrionale éloignée, conditions climatiques défavorables, grandes distances et faible densité de population); b) la notion de "surcoût pour le transport de marchandises" se prête mal à une application dans le secteur des services. De par leur nature, la plupart des entreprises de ce secteur ne transportent pas de grandes quantités de marchandises. Elles doivent toutefois assumer des coûts fixes et directs élevés en raison des grandes distances, de la faible densité démographique et d'un climat défavorable. Une étude commandée par le gouvernement suédois confirme que les entreprises de services du nord de la Suède ont des "coûts liés à la distance" plus élevés que les entreprises de la région de Stockholm; c) la Commission a retenu dans le passé une définition plus large de la notion de "surcoûts pour le transport de marchandises", qui comprenait par exemple les coûts de transfert de personnel; d) l'étude commandée par la Suède montre que pour les entreprises du nord de la Suède retenues dans l'échantillon, les surcoûts liés à la distance par personne employée sont beaucoup plus élevés que l'aide moyenne par employé accordée au titre du régime en question. Il n'y a donc aucun risque que les aides accordées sur la base de ce régime apportent à leurs bénéficiaires une compensation excessive par rapport aux surcoûts liés à la distance; e) le coût administratif de l'application du régime est faible; f) la Norvège applique un régime d'aides (prévoyant des cotisations de sécurité sociale différenciées selon les régions) qui a été approuvé par l'autorité de surveillance de l'AELE et qui correspond au régime suédois. V. OBSERVATION DES PARTIES INTÉRESSÉES

(17)

(17) Le gouvernement norvégien est la seule partie intéressée ayant présenté des observations (lettre du 27 juillet 2000). Dans cette lettre, les autorités norvégiennes confirment que la Norvège applique un régime d'aides comparable au régime suédois d'aides accordées sous la forme d'une réduction des cotisations sociales. Ce régime norvégien a été approuvé par l'autorité de surveillance de l'AELE conformément à l'article 62 et au protocole 27 de l'accord EEE. Bon nombre d'arguments présentés par la Norvège sont similaires à ceux que fait valoir la Suède [à savoir ceux résumés au considérant 16, points a), b), d) et e). En outre, la Norvège affirme n'avoir reçu encore aucune plainte selon laquelle le régime d'aides suédois ou le régime d'aides norvégien altéreraient les conditions des échanges. De plus, le régime d'aides suédois couvre essentiellement les entreprises du secteur des services, qui approvisionnent en règle générale des marchés locaux. Pour ces raisons, la Norvège considère peu probable que le régime d'aides ait un effet significatif sur la concurrence et les échanges au sein de l'EEE. VI. APPRÉCIATION DE L'AIDE Existence de l'aide

(18)

(18) La Commission considère que le régime d'aides accordées sous la forme d'une réduction des cotisations sociales constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, car il remplit toutes les conditions d'application de cette disposition. Les arguments justifiant cette conclusion sont indiqués ci-après.

(19)

(19) Aides accordées sous quelque forme que ce soit: le régime prévoit que l'aide est accordée sous la forme d'une réduction des cotisations sociales que doivent verser les employeurs pour les personnes travaillant dans les entreprises situées dans les régions et exerçant leurs activités dans un domaine ouvrant droit à une aide.

(20)

(20) Aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État: les cotisations de sécurité sociale sont des versements obligatoires effectués par les employeurs au bénéfice de l'État. Elles constituent une source de recettes importante pour le gouvernement suédois. La Suède a indiqué dans sa notification que l'application de ce régime devrait coûter au ministère des finances suédois 313734000 couronnes suédoises (soit environ 36634000 euros) en perte de recettes fiscales au cours de l'année 2000.

(21)

(21) Aides: le régime d'aides réduit les coûts salariaux des entreprises bénéficiaires. Les avantages que la réduction des cotisations de sécurité sociale procure à une entreprise individuelle dépendent du nombre de personnes qu'elle emploie et de leur rémunération. Les entreprises auxquelles sont accordées des réductions de leurs cotisations sociales bénéficient d'un avantage concurrentiel en ce sens que leur charge fiscale se trouve allégée.

(22)

(22) L'aide favorise certaines entreprises ou certaines productions: la Commission considère que le critère de sélectivité est rempli en ce sens que l'aide n'est accordée qu'aux entreprises situées dans certaines régions (une partie de la Suède septentrionale) et qui exercent leur activité dans certains secteurs (services essentiellement).

(23)

(23) Aide qui fausse ou qui menace de fausser la concurrence: le régime d'aides a pour effet de réduire le montant total des coûts salariaux que doit supporter l'entreprise bénéficiaire de l'aide. Le montant exact de cet avantage pour une entreprise individuelle dépend du nombre de personnes qu'elle emploie et de leur rémunération. L'aide influe directement sur les coûts de production de l'entreprise qui en bénéficie. La Commission doit donc conclure que le régime d'aides accordées sous la forme d'une réduction des cotisations sociales donne à ces entreprises une possibilité accrue de concurrencer les entreprises d'autres États membres. Il est évident que si de tels avantages sont accordés à des entreprises parce qu'elles sont situées dans certaines régions et exercent leurs activités dans un certain secteur, la concurrence peut être faussée.

(24)

(24) L'aide fausse la concurrence dans la mesure où elle affecte les échanges entre États membres: s'agissant de régime d'aides de cette nature (contrairement aux aides ayant une finalité précise) la Cour de justice des Communautés européennes a considéré que "dans la motivation de sa décision sur la compatibilité d'un programme d'aides avec le marché commun, la Commission peut se borner à étudier les caractéristiques du programme en cause pour apprécier si, en raison des montants ou des pourcentages élevés des aides, des caractéristiques des investissements soutenus ou d'autres modalités que ce programme prévoit, celui-ci assure un avantage sensible aux bénéficiaires, par rapport à leurs concurrents et est de nature à profiter essentiellement à des entreprises qui participent aux échanges entre États membres"(7) (Italique ajouté). Un certain nombre de secteurs de services peuvent bénéficier de ce régime d'aides accordées sous la forme d'une réduction des cotisations sociales. Peuvent également bénéficier de ce régime les entreprises, quel que soit le secteur(8), qui exercent des activités administratives dans le domaine de la gestion d'entreprise, de la gestion des salaires, de la comptabilité, du traitement informatisé des données, de l'enregistrement ainsi que de la vente et de la prise de commandes par téléphone. Il est donc évident que le régime pourrait aussi s'appliquer aux entreprises qui exercent des activités économiques faisant l'objet d'échanges entre États membres. Légalité de l'aide

(25)

(25) Le régime d'aide a été notifié conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. Compatibilité de l'aide

(26)

(26) Après avoir établi que le régime d'aides accordées sous la forme d'une réduction des cotisations sociales constitue une aide d'État visée à l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, la Commission a vérifié s'il remplit les conditions requises pour bénéficier des dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3.

(27)

(27) La Commission considère que le régime d'aides accordées sous la forme d'une réduction des cotisations sociales n'est pas couvert par la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 2, du traité CE, dans la mesure où les aides ne visent aucun des objectifs indiqués dans l'article en question. En outre, la Suède n'a pas prétendu que cela était bien le cas.

(28)

(28) L'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE ne s'applique pas, étant donné qu'aucune partie de la Suède ne remplit les conditions requises pour bénéficier d'une aide régionale au titre de cet article en 2000(9).

(29)

(29) L'aide n'est pas destinée à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre ou encore à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine. La Commission considère donc que ni l'article 87, paragraphe 3, point b), ni l'article 87, paragraphe 3, point d), du traité CE ne s'appliquent au régime d'aides accordées sous la forme d'une réduction des cotisations sociales. Il est important, à cet égard, d'observer que les autorités suédoises n'ont demandé aucune dérogation en faveur du régime sur la base de ces critères.

(30)

(30) Pour les raisons précitées, la Commission a examiné l'aide sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. Cet examen a donné lieu aux observations suivantes: a) le régime d'aides accordées sous la forme d'une réduction des cotisations sociales est destiné à des zones septentrionales de la Suède faiblement peuplées. Il vise à promouvoir le développement de ces zones et doit donc être examiné sur la base des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale(10); b) le régime d'aides accordées sous la forme d'une réduction des cotisations sociales donne aux autorités suédoises la possibilité d'accorder des aides à des entreprises individuelles sans exiger que l'entreprise bénéficiaire effectue de nouveaux investissements ou crée des emplois, comme le prescrit le point 4.4 des lignes directrices susmentionnées; c) ce régime d'aides donne, par conséquent, aux autorités suédoises la possibilité, dans la zone ouvrant droit à l'aide, d'accorder des aides destinées à réduire les coûts d'exploitation normaux du bénéficiaire. Une aide de cette nature constitue une aide au fonctionnement; d) dans plusieurs communications, et plus particulièrement dans les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale, la Commission a indiqué que, en raison des effets de distorsion particulièrement importants qu'elles exercent, les aides au fonctionnement ne peuvent qu'exceptionnellement être considérées comme compatibles avec le marché commun. Les lignes directrices ne mentionnent que deux exceptions: - le point 4.15 des lignes directrices prévoit que des aides de ce type peuvent cependant être octroyées dans les régions bénéficiant de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point a). Comme il est indiqué au point 28 de la présente décision, aucune région suédoise ne remplit les conditions de cette dérogation. Celle-ci ne peut donc s'appliquer au régime d'aides accordées sous la forme d'une réduction des cotisations sociales, - le point 4.16 des lignes directrices prévoit que les aides destinées à compenser en partie les surcoûts de transport peuvent être autorisées dans les régions ultrapériphériques ou dans les régions à faible densité de population bénéficiant soit de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point a), soit de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point c). Dans sa décision d'ouvrir la procédure de l'article 88, paragraphe 2, à l'égard du régime d'aides accordées sous la forme d'une réduction des cotisations sociales, la Commission a établi que la région ouvrant droit au régime d'aides satisfait au critère de région à faible densité de population prévu à l'article 87, paragraphe 3, point c). Pour les raisons indiquées plus haut, la Commission a examiné si le régime d'aides accordées sous la forme d'une réduction des cotisations sociales satisfaisait aux critères prévus pour les aides au transport au point 4.16 et à l'annexe II des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale. Les résultats de cet examen sont présentés au point e): e) la Commission considère que le régime d'aides accordées sous la forme d'une réduction des cotisations ne remplit pas les conditions suivantes, indiquées au point 4.16 et à l'annexe II des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale: - la note 37 de bas de page et le deuxième tiret de l'annexe II des lignes directrices précisent que les aides ne peuvent concerner que les surcoûts de transport de marchandises, - au premier tiret de l'annexe II de ces lignes directrices, il est indiqué que les aides ne peuvent servir qu'à compenser les surcoûts de transport et que, en aucun cas, une surcompensation des coûts ne pourra avoir lieu, - selon le troisième tiret de cette même annexe, les aides devront être objectivement quantifiables ex ante sur la base d'un ratio "aide par kilomètre parcouru" ou sur la base d'un ratio "aide par kilomètre parcouru" et "aide par unité de poids"; le montant de l'aide accordée dans le cadre du régime à une entreprise admise au bénéfice de celui-ci n'est en aucune manière lié aux surcoûts de transport que doit assumer l'entreprise en question. Le montant de l'aide dépend des coûts salariaux de l'entreprise, lesquels à leur tour dépendent du nombre de ses salariés et de leur rémunération moyenne. Il est donc difficile de prétendre que l'aide est "objectivement quantifiable ex ante sur la base d'un ratio 'aides par kilomètre parcouru' ou sur la base d'un ratio 'aides par kilomètre parcouru' et 'aides par unité de poids'". Par conséquent, on ne peut pas non plus exclure qu'il y ait surcompensation des surcoûts de transport, à tout le moins dans certains cas. La Suède justifie les aides accordées dans le cadre du régime en prétendant que les entreprises de services du nord de la Suède doivent assumer des surcoûts pour des raisons de distance par rapport à leurs homologues de la région de Stockholm. La Suède définit ces surcoûts comme étant des coûts de déplacements et d'hébergement, des coûts de télécommunications ainsi que des coûts de gestion, de formation et d'autres coûts liés à des services à l'entreprise. Cette énumération va bien au-delà de la notion de "surcoûts de transport occasionnés par le déplacement de marchandises", dont on peut accepter qu'ils justifient l'octroi d'une aide au transport au titre des lignes directrices (note 37 de bas de page et deuxième tiret de l'annexe II). En outre, le recours à la notion de "surcoûts liés à la distance" selon la définition qu'en donne la Suède pour justifier l'octroi d'aides au transport ne garantit pas l'absence de surcompensation des surcoûts de transport réellement encourus par le bénéficiaire pour le transport de marchandises; f) la Commission considère que les facteurs invoqués de conditions climatiques défavorables, de faible densité de population, d'éloignement et de longues distances sont interdépendants. La faible densité de population et les longues distances sont, dans une large mesure, la conséquence des conditions climatiques difficiles de la région et de son éloignement. La Commission reconnaît que, pris ensemble, ces facteurs constituent un handicap important pour les régions septentrionales de la Suède. C'est la raison pour laquelle les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale comportent un certain nombre de dispositions particulières en faveur de régions faiblement peuplées comme c'est le cas du nord de la Suède. La possibilité d'accorder des aides au transport n'est que l'une des dispositions particulières que les lignes directrices comportent en faveur de ce type de régions. En outre, il découle du point 3.10.4 de ces lignes directrices que les régions à faible densité de population peuvent bénéficier plus facilement de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), pour certaines régions. Par ailleurs, le point 4.10.8 des lignes directrices autorise une intensité d'aide régionale plus élevée dans les régions à faible densité de population que ce qui est permis dans d'autres régions en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c) (à l'exception des régions ultrapériphériques). La Commission considère que, pris ensemble, ces arrangements compensent raisonnablement les handicaps dont souffrent les régions à faible densité de population; g) la Suède n'a pas fait valoir que le régime d'aides accordées sous la forme d'une réduction des cotisations sociales entre dans le champ d'application des lignes directrices concernant les aides à l'emploi(11). On pourrait toutefois considérer que l'aide accordée dans le cadre du régime constitue une aide au maintien de l'emploi dans des régions à faible densité de population. La Commission a donc étudié cette possibilité. Le point 22 de ces lignes directrices autorise la Commission à approuver des aides au maintien de l'emploi, mais uniquement si l'un des deux critères suivants est rempli: - l'aide doit être destinée à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires, conformément aux dispositions de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité CE, - l'aide doit être limitée aux régions prévues à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. La Commission considère qu'aucun des critères précités n'est rempli dans le cas du régime d'aides accordées sous la forme d'une réduction des cotisations sociales; h) la couverture du régime d'aides accordées sous la forme d'une réduction des cotisations sociales n'est pas limitée à des projets de R & D, d'aide à la formation, de protection de l'environnement ou encore à des projets de sauvetage ou de restructuration, conformément à l'encadrement des aides d'État à la recherche et au développement(12), à l'encadrement des aides à la formation(13), à l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement(14), ou aux lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(15). Le régime d'aide n'est pas non plus limité aux petites et moyennes entreprises selon la définition qu'en donne l'encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises(16). La Commission en tire donc la conclusion que le régime d'aides accordées pour la réduction de cotisations sociales ne satisfait pas non plus aux critères requis pour bénéficier des dérogations indiquées dans les encadrements et les lignes directrices précités. Pour les raisons qui précèdent, la Commission considère que le régime d'aides accordées pour la réduction de cotisations sociales ne satisfait à aucun des critères requis pour bénéficier des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, point c).

(31)

(31) S'agissant des autres observations présentées par la Suède et la Norvège (voir considérants 16 et 17), la Commission fait observer ce qui suit: a) le fait que la Suède considère que ce régime constitue un instrument efficace pour inciter les entreprises de services à s'établir dans la région ouvrant droit à une aide souligne qu'il exerce un effet important sur la concurrence. La Commission considère toutefois que le fait qu'un certain régime d'aides soit efficace en termes de développement régional ne signifie pas nécessairement qu'il soit compatible avec le traité. Selon l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, les aides qui facilitent le développement de certaines régions ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun que si elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun; b) de même, la Commission considère que le fait qu'un certain régime d'aides soit facile et peu onéreux à mettre en oeuvre n'a pas de pertinence pour l'évaluation de sa compatibilité avec le marché commun; c) l'existence d'un régime d'aides similaire en Norvège (à savoir le régime d'aides prévoyant des cotisations de sécurité sociale différenciées selon les régions) n'est pas une raison suffisante pour que la Commission approuve le régime suédois en cause. Sur ce point, la Cour européenne de justice a fait observer "qu'une violation éventuelle par un État membre d'une obligation lui incombant en vertu du traité, en rapport avec l'interdiction de l'article 92, ne saurait être justifiée par la circonstance que d'autres États membres manqueraient également à cette obligation et que l'effet de plusieurs distorsions de la concurrence sur les échanges entre les États membres n'est pas de se neutraliser mutuellement mais est, au contraire, de nature cumulative, ce qui en augmente les conséquences nuisibles pour le marché commun"(17); d) enfin, le fait que la Commission se soit montrée plus souple dans sa décision de 1997 sur des mesures appropriées à l'égard du régime d'aides antérieur (E 8/96)(18), qui expirait le 31 décembre 1999, ne peut pas être invoqué comme justification pour qu'elle approuve le régime modifié sur lequel porte la présente décision. A cet égard, la Cour de justice a fait remarquer "qu'un acte de portée générale ne peut pas être modifié implicitement par une décision individuelle et que ni le principe d'égalité de traitement ni celui de la protection de la confiance légitime ne peuvent être invoqués pour justifier la répétition d'une interprétation incorrecte d'un acte"(19).

(32)

(32) Sur la base de l'analyse présentée aux considérants 26 à 31 la Commission considère que le régime d'aides accordées sous la forme d'une réduction des cotisations sociales ne satisfait pas aux critères requis pour bénéficier des dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3. La Commission considère donc que ce régime n'est pas compatible avec le marché commun.

(33)

(33) La présente décision n'affecte pas la possibilité qu'a l'État membre d'appliquer les règles en matière d'aides de minimis ou d'aider des activités non économiques ou encore d'accorder des aides qui n'affectent pas les échanges entre États membres, en se fondant ou non sur le régime notifié d'aides accordées sous la forme d'une réduction des cotisations sociales, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Le régime d'aides accordées sous la forme d'une réduction des cotisations sociales est incompatible avec le marché commun.

Article 2

La Suède informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Article 3

Le Royaume de Suède est destinataire de la présente décision.

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