(30) Pour les raisons précitées, la Commission a examiné l'aide sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. Cet examen a donné lieu aux observations suivantes: a) le régime d'aides accordées sous la forme d'une réduction des cotisations sociales est destiné à des zones septentrionales de la Suède faiblement peuplées. Il vise à promouvoir le développement de ces zones et doit donc être examiné sur la base des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale(10); b) le régime d'aides accordées sous la forme d'une réduction des cotisations sociales donne aux autorités suédoises la possibilité d'accorder des aides à des entreprises individuelles sans exiger que l'entreprise bénéficiaire effectue de nouveaux investissements ou crée des emplois, comme le prescrit le point 4.4 des lignes directrices susmentionnées; c) ce régime d'aides donne, par conséquent, aux autorités suédoises la possibilité, dans la zone ouvrant droit à l'aide, d'accorder des aides destinées à réduire les coûts d'exploitation normaux du bénéficiaire. Une aide de cette nature constitue une aide au fonctionnement; d) dans plusieurs communications, et plus particulièrement dans les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale, la Commission a indiqué que, en raison des effets de distorsion particulièrement importants qu'elles exercent, les aides au fonctionnement ne peuvent qu'exceptionnellement être considérées comme compatibles avec le marché commun. Les lignes directrices ne mentionnent que deux exceptions: - le point 4.15 des lignes directrices prévoit que des aides de ce type peuvent cependant être octroyées dans les régions bénéficiant de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point a). Comme il est indiqué au point 28 de la présente décision, aucune région suédoise ne remplit les conditions de cette dérogation. Celle-ci ne peut donc s'appliquer au régime d'aides accordées sous la forme d'une réduction des cotisations sociales, - le point 4.16 des lignes directrices prévoit que les aides destinées à compenser en partie les surcoûts de transport peuvent être autorisées dans les régions ultrapériphériques ou dans les régions à faible densité de population bénéficiant soit de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point a), soit de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point c). Dans sa décision d'ouvrir la procédure de l'article 88, paragraphe 2, à l'égard du régime d'aides accordées sous la forme d'une réduction des cotisations sociales, la Commission a établi que la région ouvrant droit au régime d'aides satisfait au critère de région à faible densité de population prévu à l'article 87, paragraphe 3, point c). Pour les raisons indiquées plus haut, la Commission a examiné si le régime d'aides accordées sous la forme d'une réduction des cotisations sociales satisfaisait aux critères prévus pour les aides au transport au point 4.16 et à l'annexe II des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale. Les résultats de cet examen sont présentés au point e): e) la Commission considère que le régime d'aides accordées sous la forme d'une réduction des cotisations ne remplit pas les conditions suivantes, indiquées au point 4.16 et à l'annexe II des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale: - la note 37 de bas de page et le deuxième tiret de l'annexe II des lignes directrices précisent que les aides ne peuvent concerner que les surcoûts de transport de marchandises, - au premier tiret de l'annexe II de ces lignes directrices, il est indiqué que les aides ne peuvent servir qu'à compenser les surcoûts de transport et que, en aucun cas, une surcompensation des coûts ne pourra avoir lieu, - selon le troisième tiret de cette même annexe, les aides devront être objectivement quantifiables ex ante sur la base d'un ratio "aide par kilomètre parcouru" ou sur la base d'un ratio "aide par kilomètre parcouru" et "aide par unité de poids"; le montant de l'aide accordée dans le cadre du régime à une entreprise admise au bénéfice de celui-ci n'est en aucune manière lié aux surcoûts de transport que doit assumer l'entreprise en question. Le montant de l'aide dépend des coûts salariaux de l'entreprise, lesquels à leur tour dépendent du nombre de ses salariés et de leur rémunération moyenne. Il est donc difficile de prétendre que l'aide est "objectivement quantifiable ex ante sur la base d'un ratio 'aides par kilomètre parcouru' ou sur la base d'un ratio 'aides par kilomètre parcouru' et 'aides par unité de poids'". Par conséquent, on ne peut pas non plus exclure qu'il y ait surcompensation des surcoûts de transport, à tout le moins dans certains cas. La Suède justifie les aides accordées dans le cadre du régime en prétendant que les entreprises de services du nord de la Suède doivent assumer des surcoûts pour des raisons de distance par rapport à leurs homologues de la région de Stockholm. La Suède définit ces surcoûts comme étant des coûts de déplacements et d'hébergement, des coûts de télécommunications ainsi que des coûts de gestion, de formation et d'autres coûts liés à des services à l'entreprise. Cette énumération va bien au-delà de la notion de "surcoûts de transport occasionnés par le déplacement de marchandises", dont on peut accepter qu'ils justifient l'octroi d'une aide au transport au titre des lignes directrices (note 37 de bas de page et deuxième tiret de l'annexe II). En outre, le recours à la notion de "surcoûts liés à la distance" selon la définition qu'en donne la Suède pour justifier l'octroi d'aides au transport ne garantit pas l'absence de surcompensation des surcoûts de transport réellement encourus par le bénéficiaire pour le transport de marchandises; f) la Commission considère que les facteurs invoqués de conditions climatiques défavorables, de faible densité de population, d'éloignement et de longues distances sont interdépendants. La faible densité de population et les longues distances sont, dans une large mesure, la conséquence des conditions climatiques difficiles de la région et de son éloignement. La Commission reconnaît que, pris ensemble, ces facteurs constituent un handicap important pour les régions septentrionales de la Suède. C'est la raison pour laquelle les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale comportent un certain nombre de dispositions particulières en faveur de régions faiblement peuplées comme c'est le cas du nord de la Suède. La possibilité d'accorder des aides au transport n'est que l'une des dispositions particulières que les lignes directrices comportent en faveur de ce type de régions. En outre, il découle du point 3.10.4 de ces lignes directrices que les régions à faible densité de population peuvent bénéficier plus facilement de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), pour certaines régions. Par ailleurs, le point 4.10.8 des lignes directrices autorise une intensité d'aide régionale plus élevée dans les régions à faible densité de population que ce qui est permis dans d'autres régions en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c) (à l'exception des régions ultrapériphériques). La Commission considère que, pris ensemble, ces arrangements compensent raisonnablement les handicaps dont souffrent les régions à faible densité de population; g) la Suède n'a pas fait valoir que le régime d'aides accordées sous la forme d'une réduction des cotisations sociales entre dans le champ d'application des lignes directrices concernant les aides à l'emploi(11). On pourrait toutefois considérer que l'aide accordée dans le cadre du régime constitue une aide au maintien de l'emploi dans des régions à faible densité de population. La Commission a donc étudié cette possibilité. Le point 22 de ces lignes directrices autorise la Commission à approuver des aides au maintien de l'emploi, mais uniquement si l'un des deux critères suivants est rempli: - l'aide doit être destinée à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires, conformément aux dispositions de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité CE, - l'aide doit être limitée aux régions prévues à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. La Commission considère qu'aucun des critères précités n'est rempli dans le cas du régime d'aides accordées sous la forme d'une réduction des cotisations sociales; h) la couverture du régime d'aides accordées sous la forme d'une réduction des cotisations sociales n'est pas limitée à des projets de R & D, d'aide à la formation, de protection de l'environnement ou encore à des projets de sauvetage ou de restructuration, conformément à l'encadrement des aides d'État à la recherche et au développement(12), à l'encadrement des aides à la formation(13), à l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement(14), ou aux lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(15). Le régime d'aide n'est pas non plus limité aux petites et moyennes entreprises selon la définition qu'en donne l'encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises(16). La Commission en tire donc la conclusion que le régime d'aides accordées pour la réduction de cotisations sociales ne satisfait pas non plus aux critères requis pour bénéficier des dérogations indiquées dans les encadrements et les lignes directrices précités. Pour les raisons qui précèdent, la Commission considère que le régime d'aides accordées pour la réduction de cotisations sociales ne satisfait à aucun des critères requis pour bénéficier des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, point c).
Décision 2001/690/CE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/690/CE
RattachementDécision 2001/690/CE
Versionacte d'origine du 21/12/2000 (CELEX 32001D0690)
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