Décision 2001/690/CE · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2001/690/CE
RattachementDécision 2001/690/CE
Versionacte d'origine du 21/12/2000 (CELEX 32001D0690)
RéférenceConsidérant 31 de la décision 2001/690/CEEUR-Lex →

(31) S'agissant des autres observations présentées par la Suède et la Norvège (voir considérants 16 et 17), la Commission fait observer ce qui suit: a) le fait que la Suède considère que ce régime constitue un instrument efficace pour inciter les entreprises de services à s'établir dans la région ouvrant droit à une aide souligne qu'il exerce un effet important sur la concurrence. La Commission considère toutefois que le fait qu'un certain régime d'aides soit efficace en termes de développement régional ne signifie pas nécessairement qu'il soit compatible avec le traité. Selon l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, les aides qui facilitent le développement de certaines régions ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun que si elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun; b) de même, la Commission considère que le fait qu'un certain régime d'aides soit facile et peu onéreux à mettre en oeuvre n'a pas de pertinence pour l'évaluation de sa compatibilité avec le marché commun; c) l'existence d'un régime d'aides similaire en Norvège (à savoir le régime d'aides prévoyant des cotisations de sécurité sociale différenciées selon les régions) n'est pas une raison suffisante pour que la Commission approuve le régime suédois en cause. Sur ce point, la Cour européenne de justice a fait observer "qu'une violation éventuelle par un État membre d'une obligation lui incombant en vertu du traité, en rapport avec l'interdiction de l'article 92, ne saurait être justifiée par la circonstance que d'autres États membres manqueraient également à cette obligation et que l'effet de plusieurs distorsions de la concurrence sur les échanges entre les États membres n'est pas de se neutraliser mutuellement mais est, au contraire, de nature cumulative, ce qui en augmente les conséquences nuisibles pour le marché commun"(17); d) enfin, le fait que la Commission se soit montrée plus souple dans sa décision de 1997 sur des mesures appropriées à l'égard du régime d'aides antérieur (E 8/96)(18), qui expirait le 31 décembre 1999, ne peut pas être invoqué comme justification pour qu'elle approuve le régime modifié sur lequel porte la présente décision. A cet égard, la Cour de justice a fait remarquer "qu'un acte de portée générale ne peut pas être modifié implicitement par une décision individuelle et que ni le principe d'égalité de traitement ni celui de la protection de la confiance légitime ne peuvent être invoqués pour justifier la répétition d'une interprétation incorrecte d'un acte"(19).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0690. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).