(15) Sur la base des informations dont elle dispose et des assurances qui lui ont été fournies par le Portugal, et en raison de l'exceptionnelle capacité de dilution et de dispersion des eaux réceptrices, la Commission estime que le traitement proposé par le Portugal est apte à protéger les zones de baignade voisines contre la pollution microbiologique.
Décision 2001/720/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/720/CE
RattachementDécision 2001/720/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2001 (CELEX 32001D0720)
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