Considérants (17)
(1)(1) L'article 8, paragraphe 5, de la directive 91/271/CEE prévoit que, dans des circonstances exceptionnelles, les rejets, dans les zones moins sensibles, d'eaux résiduaires provenant d'agglomérations ayant un équivalent habitant de plus de 150000 peuvent être soumis aux exigences moins rigoureuses prévues à l'article 6, paragraphe 2.
(2)(2) En pareilles circonstances, les États membres doivent soumettre au préalable un dossier à la Commission, montrant que les rejets subissent au minimum le traitement primaire et qu'ils n'altéreront pas l'environnement.
(3)(3) Le Portugal a désigné ses eaux côtières, à l'exception du littoral de l'Algarve, comme constituant une zone moins sensible au sens de l'article 6 de la directive 91/271/CEE.
(4)(4) En application de l'article 8, paragraphe 5, de la directive 91/271/CEE, le Portugal a adressé à la Commission, le 16 juin 1999, une demande relative au rejet dans l'océan Atlantique, à proximité de l'estuaire du Tage, d'eaux résiduaires provenant de l'agglomération de la côte d'Estoril, qui représente 720000 équivalents habitants.
(5)(5) À la demande de la Commission, le Portugal lui a envoyé des informations complémentaires à ce sujet, par lettres du 25 novembre 1999 et du 15 février 2000.
(6)(6) Les eaux de la côte occidentale portugaise, en raison de leurs caractéristiques hydrodynamiques dues au régime des vents, des marées, des courants et des conditions de dispersion, comptent parmi les eaux côtières européennes qui assurent le mieux la dilution et la dispersion des eaux résiduaires. En outre, le lieu du déversement se situe hors de la limite extérieure de l'estuaire du Tage. En conséquence, les critères relatifs aux zones moins sensibles s'appliquent au lieu de déversement.
(7)(7) Le lieu de déversement est situé loin des zones de baignade de la côte d'Estoril.
(8)(8) Le dossier transmis par le Portugal établit que les rejets n'auront aucun effet sur le taux d'oxygène dissous, l'état trophique, la transparence et la communauté benthique des eaux réceptrices.
(9)(9) Les eaux de baignade le long de l'agglomération de la côte d'Estoril ne satisfont plus, depuis des années, aux exigences de la directive 76/160/CEE du Conseil du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade(3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, étant donné que leurs concentrations microbiologiques dépassent les seuils fixés dans cette directive.
(10)(10) Depuis 1995, sept des douze zones de baignade de l'agglomération de la côte d'Estoril (plages de Carcavelos, Parede, Rainha, Cresmina, S. Pedro de Estoril, Tamariz et Torre) ne respectent pas les valeurs bactériologiques obligatoires visées dans la directive 76/160/CEE.
(11)(11) La Commission estime que, même si cette pollution microbiologique semble être essentiellement due aux défaillances des systèmes de collecte, les rejets d'eaux résiduaires en question peuvent atteindre les zones de baignade et, s'ils ne subissent pas un traitement approprié avant le déversement, contribuer ainsi à la pollution microbiologique desdites zones.
(12)(12) L'épuration microbiologique des effluents avant leur rejet en mer est indispensable pour éviter le risque de polluer les eaux de baignade.
(13)(13) Pour que l'épuration microbiologique soit efficace, les eaux résiduaires ne doivent contenir que de faibles quantités de solides en suspension et de matières organiques.
(14)(14) Après consultation du comité institué en application de l'article 18 de la directive 91/271/CEE et après avoir discuté avec la Commission, le Portugal a transmis, le 21 décembre 2000, un complément de dossier dans lequel il propose de procéder à l'épuration microbiologique des effluents après un traitement primaire poussé et avant leur rejet en mer pendant la saison balnéaire.
(15)(15) Sur la base des informations dont elle dispose et des assurances qui lui ont été fournies par le Portugal, et en raison de l'exceptionnelle capacité de dilution et de dispersion des eaux réceptrices, la Commission estime que le traitement proposé par le Portugal est apte à protéger les zones de baignade voisines contre la pollution microbiologique.
(16)(16) En conclusion, la Commission, après examen du dossier soumis par le Portugal à l'appui de sa demande de dérogation, conclut que celle-ci satisfait aux exigences de l'article 8, paragraphe 5, de la directive: le dossier établit que les rejets provenant de l'agglomération de la côte d'Estoril, après avoir subi le traitement proposé, n'altéreraient pas l'environnement et qu'un traitement plus poussé ne présenterait pas d'intérêt pour l'environnement.
(17)(17) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis émis par le comité institué en vertu de l'article 18 de la directive 91/271/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La demande présentée par le Portugal le 16 juin 1999, en application de l'article 8, paragraphe 5, de la directive 91/271/CEE, en vue de soumettre les eaux résiduaires provenant de l'agglomération de la côte d'Estoril à un traitement moins rigoureux que celui qui est prévu à l'article 4 de la directive, est acceptée sous réserve des conditions fixées par les articles 2 à 6 de la présente décision.
Pendant la saison balnéaire, définie par le Portugal, aux fins de la directive 76/160/CEE, comme la période comprise entre le 1er juin et le 30 septembre, les eaux urbaines résiduaires provenant de l'agglomération de la côte d'Estoril doivent faire au moins l'objet d'un traitement primaire poussé et subir une épuration avant d'être rejetées en mer, conformément aux exigences définies au point 1 de l'annexe de la présente décision.
En dehors de la saison balnéaire, les eaux urbaines résiduaires provenant de l'agglomération de la côte d'Estoril doivent être soumises, avant leur déversement, au moins à un traitement primaire tel qu'il est défini à l'article 2, point 7, de la directive 91/271/CEE.
Les rejets doivent être contrôlés par les autorités portugaises compétentes ou l'organisme approprié conformément aux dispositions du point 2 de l'annexe de la présente décision.
En application de l'article 15, paragraphe 3, de la directive 91/271/CEE, le Portugal assure le suivi et réalise toute autre étude éventuellement requise pour garantir que les rejets n'altèrent pas l'environnement.
Des échantillons doivent être notamment prélevés au moins deux fois par mois pendant la saison balnéaire et à au moins deux points déterminés des eaux réceptrices. L'un de ces points est situé en amont du diffuseur oriental de la bouche d'évacuation et l'autre à 200 mètres à l'ouest du diffuseur occidental. À chacun de ces points, un échantillon doit être prélevé à la surface de l'eau et un autre à profondeur moyenne: dans 80 % des échantillons prélevés, il ne doit pas y avoir plus de 100 coliformes fécaux par 100 millilitres, l'analyse devant être effectuée par un laboratoire disposant d'un système de contrôle analytique de la qualité au sens du point 2 de l'annexe de la présente décision.
D'ici au 30 avril 2002, puis chaque année à la date du 30 avril, le Portugal soumet à la Commission un rapport contenant les résultats du suivi effectué au cours de l'année civile précédente, conformément aux articles 4 et 5, ainsi que les résultats du suivi effectué la même année sur les eaux de baignade situées dans la zone de l'agglomération de la côte d'Estoril, conformément à la directive 76/160/CEE.
Ce rapport présente également les raisons pour lesquelles les exigences de la présente décision ou celles de la directive 76/160/CEE ne seraient pas satisfaites.
En 2006, la Commission réexaminera la situation et, le cas échéant, soumettra au comité institué en vertu de l'article 18 de la directive 91/271/CEE, une proposition avant le 31 décembre 2006.
La République portugaise est destinataire de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
1. Exigences relatives aux rejets provenant de la station d'épuration des eaux urbaines résiduaires d'Estoril pendant la saison balnéaire (article 2)
>TABLE>
2. Méthode de référence pour le suivi et l'évaluation des résultats (articles 4 et 5)
- Afin de vérifier si les exigences relatives à la demande biochimique en oxygène - DBO5 - et au total des matières solides en suspension sont respectées, des échantillons doivent être prélevés pour une période de 24 heures, proportionnellement au débit ou à intervalles réguliers, au moins toutes les semaines en un point déterminé à la sortie et à l'entrée de la station d'épuration.
- Les résultats sont évalués conformément aux dispositions de l'annexe I.D.4 de la directive 91/271/CEE.
- Afin de vérifier si l'exigence relative aux coliformes fécaux est respectée, des échantillons sont prélevés au moins toutes les semaines pendant la saison balnéaire, lorsque le débit est maximal en journée, au point déterminé à la sortie de la station d'épuration.
- On considère que les eaux usées traitées respectent ce paramètre si la moyenne géométrique des valeurs obtenues pendant la saison balnéaire ne dépasse pas 2000/100 ml.
- L'analyse doit être effectuée par des laboratoires disposant d'un système de contrôle analytique de la qualité régulièrement vérifié par une personne indépendante du laboratoire et agréée à cet effet par l'autorité compétente.