(16) En conclusion, la Commission, après examen du dossier soumis par le Portugal à l'appui de sa demande de dérogation, conclut que celle-ci satisfait aux exigences de l'article 8, paragraphe 5, de la directive: le dossier établit que les rejets provenant de l'agglomération de la côte d'Estoril, après avoir subi le traitement proposé, n'altéreraient pas l'environnement et qu'un traitement plus poussé ne présenterait pas d'intérêt pour l'environnement.
Décision 2001/720/CE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/720/CE
RattachementDécision 2001/720/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2001 (CELEX 32001D0720)
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