Décision 2001/780/CE · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/780/CE
RattachementDécision 2001/780/CE
Versionacte d'origine du 06/06/2001 (CELEX 32001D0780)
RéférenceConsidérant 27 de la décision 2001/780/CEEUR-Lex →

(27) En vertu du point 6.2 de l'encadrement "recherche et développement", les aides doivent inciter les entreprises à réaliser une recherche qui, en l'absence d'aide, n'aurait pu être réalisée ou n'aurait pu l'être dans les mêmes délais. Les aides à la recherche et au développement doivent donc inciter les entreprises à entreprendre des activités supplémentaires de recherche et de développement, s'ajoutant à celles qu'elles mènent normalement dans le cadre de leurs activités quotidiennes. Au stade de la notification, les États membres doivent donc démontrer la nécessité et l'effet d'incitation de ces aides et établir qu'il ne s'agit en aucun cas d'aides au fonctionnement. Si cet effet d'incitation n'est pas clairement établi, la Commission pourra considérer les aides à la recherche et au développement d'un oeil moins favorable qu'elle ne le fait habituellement.

Aller plus loin

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