Droit de l'Union · Texte intégral

2001/780/CE: Décision de la Commission du 6 juin 2001 relative à l'aide d'État que l'Italie envisage de mettre à exécution en faveur d'Iveco SpA (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1545]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/06/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 2001/780/CE
Adopté le6 juin 2001
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 48 considérants
CELEX32001D0780
RéférenceDécision 2001/780/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (48)
(1)

(1) Par lettre du 2 novembre 1999 enregistrée le 10 novembre 1999, les autorités italiennes ont notifié l'octroi prévu d'une aide à la recherche et au développement en faveur de la société IVECO pour un projet réalisé durant la période 1994-1999. Après un examen préliminaire, la Commission a enregistré l'affaire comme aide notifiée N 670/99. Le 7 janvier 2000, la Commission a demandé des renseignements complémentaires. Les autorités italiennes ayant sollicité une prolongation du délai de réponse, une réunion a été organisée le 29 février 2000. Après une nouvelle prolongation du délai de réponse, les autorités italiennes ont fourni des renseignements complémentaires par lettres du 31 mars, du 8 mai et du 18 mai 2000.

(2)

(2) Par lettre du 4 août 2000, la Commission a informé les autorités italiennes de sa décision d'ouvrir, au sujet des mesures d'aide envisagées, la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité et les a invitées à lui présenter des observations éventuelles et à lui fournir les renseignements nécessaires à l'appréciation de la compatibilité de l'aide avec le marché commun.

(3)

(3) Après avoir sollicité une prolongation du délai de réponse par lettre du 16 août 2000, les autorités italiennes ont envoyé à la Commission, par lettre du 24 octobre 2000 enregistrée le 30 octobre 2000, les renseignements qu'elles ont jugés nécessaires à l'examen de l'affaire.

(4)

(4) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(2) et la Commission a invité les tiers intéressés à présenter des observations au sujet de l'aide. La Commission n'a pas reçu d'observations. II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE

(5)

(5) L'aide envisagée est destinée à IVECO SpA, une filiale du groupe Fiat. IVECO étudie, construit et vend essentiellement des véhicules utilitaires légers, des camions, des autobus et des moteurs diesel portant les marques IVECO, Astra, IVECO-Ford Truck, IVECO Magirus et IVECO Pegaso. En 1999, la société a employé 36000 salariés et vendu 149900 véhicules et 405000 moteurs, réalisant un chiffre d'affaires de 7,4 milliards d'euros et un bénéfice d'exploitation de 311 millions d'euros.

(6)

(6) L'aide est destinée à des activités de recherche et de développement dans le cadre d'un régime d'aide déjà approuvé, institué par la loi n° 46/1982. Cette loi vise à favoriser le développement des procédés de fabrication et des produits qui présentent une innovation technologique notable. Elle prévoit en outre une rétroactivité de vingt-quatre mois à compter de la date à laquelle la demande d'aide a été présentée. Le projet a été réalisé durant la période 1994-1999 et IVECO a présenté une demande d'aide en 1996.

(7)

(7) Le projet notifié concerne le renouvellement et l'élargissement de la gamme de fourgonnettes IVECO de 2,8 à 6,5 tonnes, d'une capacité de charge de 7 à 17 mètres cubes. Il a pour objet le développement, pour la gamme IVECO S 2000, d'un "système de véhicule" totalement nouveau qui apporte des innovations considérables au produit et au procédé de fabrication.

(8)

(8) Les investissements s'élèvent à 214,485 milliards de lires italiennes (ITL) (environ 110,8 millions d'euros), dont un montant de 139,646 milliards a été jugé acceptable par les autorités italiennes. Les investissements ont été programmés selon le calendrier suivant: >TABLE>

(9)

(9) Les autorités italiennes ont considéré que le projet était "très novateur". Par conséquent, en vertu de la loi 46/1982, 55 % de l'investissement acceptable peut être subventionné. Il a donc été prévu une aide pour activités de recherche et de développement d'un montant nominal total de 31,249 milliards d'ITL (16,14 millions d'euros).

(10)

(10) L'aide envisagée comprend une subvention de 15,926 milliards de lires (8,23 millions d'euros) et un taux d'intérêt bonifié pour un prêt de 38,402 milliards d'ITL (19,83 millions d'euros). Ce taux d'intérêt s'élève à 15 % du taux de référence industriel durant la période de préamortissement, à 36 % du taux de référence industriel durant la période d'amortissement si l'investissement est réalisé dans une région assistée et à 60 % du taux de référence industriel durant la période d'amortissement si l'investissement n'est pas réalisé dans une région assistée. L'aide nominale découlant du prêt s'élève à 15323 millions d'ITL (7,91 millions d'euros).

(11)

(11) Aucune autre aide n'est prévue pour le projet.

(12)

(12) À l'occasion de l'ouverture de la procédure le 19 juillet 2000, la Commission a exprimé divers doutes quant à la compatibilité de l'aide envisagée. Ces doutes concernaient notamment la nécessité de l'aide et son effet d'incitation, la diffusion des résultats découlant du projet, le caractère novateur de la recherche, la qualification des investissements comme activités de recherche et de développement et le pourcentage des investissements destiné respectivement à la recherche industrielle et à l'activité de développement préconcurrentielle. III. OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LES AUTORITÉS ITALIENNES

(13)

(13) Par lettre du 30 octobre 2000, les autorités italiennes ont présenté des observations sur l'ouverture de la procédure.

(14)

(14) Ces observations concernent en premier lieu la nécessité de l'aide et le fait que le projet a été lancé avant la demande d'aide présentée dans le cadre du régime d'aide institué par la loi n° 46/1982 et déjà approuvé. Les autorités italiennes déclarent que la loi prévoit une période de rétroactivité pour les investissements admissibles et qu'il est d'usage pour les entreprises italiennes qui présentent une demande d'aide pour des activités de recherche et de développement de se prévaloir de cette possibilité. En 1994, IVECO connaissait la loi n° 46/1982 et était certaine, compte tenu de la nature et des objectifs de ses activités de recherche et de développement, de pouvoir bénéficier des avantages prévus par cette loi.

(15)

(15) En deuxième lieu, les autorités italiennes déclarent qu'IVECO a lancé un programme très ambitieux à un moment critique pour l'industrie automobile, en assumant de gros risques d'échec. Elles estiment que l'aide envisagée a largement déterminé le choix de l'étude d'un produit totalement nouveau plutôt que de la modernisation et de l'amélioration des produits existants. Selon elles, le fait que les dépenses de recherche et de développement exprimées en pourcentage du chiffre d'affaires n'ont pas augmenté durant la période 1994-1998 s'explique par l'augmentation imprévue du chiffre d'affaires et ne reflète pas l'importance du programme d'investissement.

(16)

(16) En troisième lieu, les autorités italiennes déclarent que le projet comprend aussi bien des activités de recherche industrielle que des activités de développement préconcurrentielles, conformément aux critères établis à l'annexe I de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement(3). Les autorités italiennes ont fourni un tableau détaillé des activités réparties entre la recherche industrielle et l'activité de développement préconcurrentielle pour les différents sous-projets, ainsi qu'une description des principales caractéristiques de ceux-ci.

(17)

(17) En quatrième lieu, en ce qui concerne la diffusion des résultats du projet, l'Italie a fourni des renseignements sur les sous-projets qui ont été réalisés en association avec des équipementiers tant italiens qu'internationaux. D'après les autorités italiennes, la diffusion des résultats est garantie par le fait que les partenaires d'IVECO qui ont participé au projet peuvent utiliser le savoir-faire acquis pour fournir de meilleurs produits à n'importe quel autre client dans le monde.

(18)

(18) Enfin, l'Italie a remis un nouveau calcul de l'élément d'aide contenu dans l'abattement du taux d'intérêt du prêt utilisant le taux de référence de la Commission de 5,61 % pour la détermination du montant effectif de l'aide. IV. APPRÉCIATION DE L'AIDE

(19)

(19) La mesure constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, puisqu'elle est financée par l'État ou bien au moyen de ressources d'État. De plus, comme elle représente une partie importante du financement du projet, elle risque de fausser la concurrence à l'intérieur de la Communauté en favorisant IVECO par rapport à d'autres entreprises qui ne bénéficient pas d'aides. Enfin, le marché automobile est caractérisé par des échanges considérables entre États membres.

(20)

(20) L'article 87, paragraphe 2, du traité énumère des types précis d'aides compatibles avec le traité. Étant donné la nature et le but de l'aide, ainsi que la situation géographique de l'entreprise, les points a), b) et c) dudit paragraphe ne sont pas applicables au projet en cause. L'article 87, paragraphe 3, du traité prévoit d'autres formes d'aide qui peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. Comme la région de Turin n'a pas un niveau de vie anormalement bas et qu'il n'y sévit pas un grave sous-emploi, la dérogation énoncée à l'article 87, paragraphe 3, point a) n'est pas applicable. En outre, le projet n'est pas destiné à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine et ne peut donc pas bénéficier de la dérogation énoncée à l'article 87, paragraphe 3, point d). En ce qui concerne la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point b), le projet n'est pas destiné à remédier à une perturbation grave de l'économie italienne. En ce qui concerne la dérogation relative aux aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun, il faut noter que, selon la pratique constante de la Commission(4), l'applicabilité de l'article 87, paragraphe 3, point b), est subordonnée à la satisfaction simultanée des quatre critères suivants: - l'aide doit promouvoir un projet, le terme "promouvoir" impliquant une action favorisant la réalisation du projet, - il doit s'agir d'un projet concret, précis et bien défini, - le projet doit être important, tant sur le plan quantitatif que qualitatif; cette dernière exigence revêt d'ailleurs une importance particulière, - le projet doit être "d'intérêt européen commun" et, comme tel, profiter à l'ensemble de l'Union européenne. En l'espèce, le projet n'est pas important sur le plan qualitatif, pas plus qu'il n'est d'intérêt européen commun. Par conséquent, la mesure en cause ne peut bénéficier de la dérogation énoncée à l'article 87, paragraphe 3, point b).

(21)

(21) En ce qui concerne la dérogation énoncée à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, l'Italie n'a pas notifié le projet comme aide à finalité régionale selon l'encadrement communautaire des aides d'État dans le secteur automobile(5), et n'a jamais affirmé que les conditions établies dans cet encadrement à propos des aides régionales aux investissements ont été respectées. Les mesures pourraient cependant bénéficier de la dérogation énoncée à l'article 87, paragraphe 3, point c), en tant qu'aide destinée à faciliter le développement de certaines activités économiques.

(22)

(22) L'aide en cause est destinée à un projet de recherche et de développement réalisé par une entreprise qui construit des véhicules automobiles. Cette entreprise fait partie de l'industrie automobile au sens de l'encadrement communautaire des aides d'État dans le secteur automobile(6) (ci-après dénommé "encadrement pour le secteur automobile"). D'après cet encadrement, l'appréciation des aides à la recherche et au développement dans ce secteur doit être opérée en fonction de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement (ci-après dénommé l'encadrement "recherche et développement")(7).

(23)

(23) Tant le coût total du projet que le montant de l'aide franchissent les seuils de notification établis dans l'encadrement pour le secteur automobile [point 2.2.a)] et dans l'encadrement "recherche et développement" (point 4.7) pour les projets individuels devant être réalisés dans le cadre d'un régime d'aide approuvé. Par conséquent, en notifiant le projet d'octroi d'une aide à IVECO, les autorités italiennes ont satisfait aux règles établies à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(24)

(24) Pour déterminer si les mesures d'aide envisagées sont compatibles avec le marché commun au titre de la dérogation énoncée à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, la Commission doit donc vérifier si les conditions fixées dans l'encadrement "recherche et développement" sont remplies.

(25)

(25) Lorsqu'elle apprécie la compatibilité des aides à la recherche et au développement, la Commission accorde une attention particulière au type de recherche réalisé, aux bénéficiaires de l'aide, à l'accessibilité des résultats, à l'intensité prévue et à l'effet d'incitation de l'aide.

(26)

(26) L'encadrement "recherche et développement" est favorable aux aides à la recherche et au développement. Toutefois, plus les activités de recherche et de développement se rapprochent du marché, plus l'effet distorsif des aides d'État pourrait être important. Dans ce contexte, il faut distinguer entre la recherche fondamentale, la recherche industrielle et l'activité de développement préconcurrentielle (point 2.2 de l'encadrement "recherche et développement").

(27)

(27) En vertu du point 6.2 de l'encadrement "recherche et développement", les aides doivent inciter les entreprises à réaliser une recherche qui, en l'absence d'aide, n'aurait pu être réalisée ou n'aurait pu l'être dans les mêmes délais. Les aides à la recherche et au développement doivent donc inciter les entreprises à entreprendre des activités supplémentaires de recherche et de développement, s'ajoutant à celles qu'elles mènent normalement dans le cadre de leurs activités quotidiennes. Au stade de la notification, les États membres doivent donc démontrer la nécessité et l'effet d'incitation de ces aides et établir qu'il ne s'agit en aucun cas d'aides au fonctionnement. Si cet effet d'incitation n'est pas clairement établi, la Commission pourra considérer les aides à la recherche et au développement d'un oeil moins favorable qu'elle ne le fait habituellement.

(28)

(28) La Commission accorde une importance particulière à l'effet d'incitation des aides à la recherche et au développement dans le cas de projets individuels élaborés par de grandes entreprises qui effectuent des travaux de recherche proches du marché et pour lesquels, dans tous les cas, un pourcentage important des dépenses de recherche et de développement a déjà été engagé durant la période précédant la demande d'aide.

(29)

(29) La Commission observe qu'IVECO présente les caractéristiques d'une grande entreprise. L'entreprise a prévu que la production découlant de l'activité de recherche, laquelle doit être lancée trois mois avant la commercialisation de chaque modèle, commence à la fin de 1999. La nouvelle installation de peinture a été utilisée pour la première fois en 1998, au stade expérimental pour la mise en peinture de véhicules de l'ancienne gamme, puis elle a été utilisée à plein régime avec la mise en production de la première partie de la nouvelle gamme. Chez les fournisseurs d'IVECO qui ont fabriqué les composants pour lesquels IVECO a effectué la recherche, la production a été lancée entre novembre 1998 et avril 1999. Étant donné la nature du projet et le lancement ultérieur de la production et de la commercialisation des véhicules sur la base du projet de recherche, la Commission conclut qu'il s'agit d'une recherche proche du marché et attribue donc, en l'espèce, une importance particulière au critère d'incitation que doit satisfaire l'aide à la recherche et au développement.

(30)

(30) Le projet est subdivisé en sous-projets qui concernent des interventions sur le système de véhicule et des innovations apportées au procédé de fabrication. Le sous-projet relatif au système de véhicule concerne le châssis, les suspensions avant et arrière, la transmission, la carrosserie, le système de freinage et le moteur. Le sous-projet relatif au procédé de fabrication concerne une nouvelle installation de peinture. La Commission a examiné les sous-projets en faisant appel aux compétences techniques d'un expert automobile indépendant.

(31)

(31) Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission a exprimé des doutes sur le caractère novateur de la recherche et sur la nature de recherche et développement des investissements. Elle n'a cependant pas obtenu de renseignements complémentaires permettant de démontrer que l'investissement examiné a porté sur des travaux de recherche au sens de l'encadrement "recherche et développement".

(32)

(32) L'évolution principale du châssis réside dans son extension à une gamme de capacité de charge de 2,8 à 6,5 tonnes PTC. Le choix d'une gamme de châssis plus étendue a été dicté par la nécessité de concurrencer des produits offrant des gammes de charge analogues. L'extension a été réalisée grâce à l'utilisation d'un cadre porteur au lieu d'une caisse monocoque. Or le cadre porteur est une solution communément adoptée pour les camions et son utilisation pour les véhicules utilitaires ne nécessite pas un gros effort de recherche.

(33)

(33) Les nouvelles solutions techniques adoptées pour les suspensions, la transmission, la carrosserie, et le système de freinage sont liées à la décision d'étendre la gamme de charge du véhicule. Les nouvelles suspensions avant à roues indépendantes, suspensions arrière pneumatiques à système de contrôle et boîtes de vitesses, ainsi que les nouveaux systèmes de freinage et la nouvelle centrale électronique de commande ne contiennent pas d'innovations notables par rapport aux produits existants. Ces éléments ont souvent été mis au point en association avec des équipementiers qui approvisionnent IVECO en composants pour le nouveau véhicule utilitaire. Dans le secteur automobile, en effet, les équipementiers ont l'habitude d'étudier et de mettre au point des systèmes pour les constructeurs. Même si ces collaborations débouchent sur des améliorations de produits existants, leur contenu de recherche et de développement n'est pas plus grand que celui que l'on trouve habituellement dans la mise au point de nouveaux modèles.

(34)

(34) D'après les observations de l'Italie relatives à l'ouverture de la procédure, le véhicule utilitaire est équipé d'un moteur diesel à commande électronique de type "Common Rail". Si le moteur utilisé constitue également une amélioration par rapport aux modèles précédents, il ne peut cependant être considéré comme une innovation notable. En 1997, le groupe Fiat a été le premier constructeur automobile à introduire les moteurs diesel à commande électronique de type "Common Rail", très vite adopté par d'autres constructeurs. Cette technologie, qui correspond à l'état actuel du développement technologique, est utilisée par la quasi-totalité des constructeurs de moteurs diesel.

(35)

(35) La nouvelle installation de peinture constitue, par rapport à l'installation existante, une amélioration qui a permis une réduction de la consommation d'eau, d'énergie et de produits chimiques, mais cela ne prouve pas que des innovations notables aient été apportées. En effet, les installations de peinture doivent être renouvelées régulièrement afin de respecter les normes environnementales plus rigoureuses et de réaliser des produits finis de meilleure qualité. De surcroît, il ressort des renseignements communiqués par les autorités italiennes que la nouvelle installation de peinture utilise de l'eau, alors que les solutions plus novatrices utilisent des poudres.

(36)

(36) Compte tenu de la nature des sous-projets décrits ci-dessus, la Commission a examiné, avec le concours de l'expert indépendant, l'effet d'incitation de l'aide prévue. Au terme de cet examen, la Commission conclut que l'aide concernant le projet n'a aucun effet d'incitation.

(37)

(37) Tout d'abord, l'assertion des autorités italiennes selon laquelle les activités de recherche et de développement du projet sont des activités supplémentaires qui s'ajoutent aux activités que l'entreprise mène normalement n'est pas démontrée. Le résultat du projet est constitué par la construction d'un nouveau véhicule utilitaire léger destiné à remplacer un vieux modèle datant des années soixante-dix. Dans ce contexte, la Commission, conformément à l'avis exprimé par l'expert indépendant, a considéré qu'il était urgent pour IVECO de remplacer le vieux modèle. L'entreprise a du reste présenté ce nouveau véhicule utilitaire comme une réponse à une évolution de la demande que le vieux modèle n'était pas en mesure de satisfaire(8). De plus, l'investissement réalisé dans l'étude, le développement et la commercialisation du nouveau véhicule IVECO n'est pas plus important que celui auquel les concurrents font face pour des produits analogues.

(38)

(38) Par ailleurs, les sous-projets décrits plus haut font partie d'un programme normal dans le contexte de l'étude et du développement de nouveaux modèles. Dans l'industrie automobile, ces programmes sont réalisés périodiquement dans le cadre des activités normales des entreprises et doivent donc être considérées comme des activités normales quotidiennes. De même, les associations avec des équipementiers sont monnaie courante dans l'industrie automobile et doivent donc être considérées comme des activités normales quotidiennes.

(39)

(39) En second lieu, la Commission réfute la thèse des autorités italiennes selon laquelle l'aide est destinée à faire face à un risque inhabituel sur le marché concerné, dans la mesure où le projet coïnciderait avec une période particulièrement difficile pour IVECO et pour l'industrie automobile. Selon l'expert, le marché des véhicules utilitaires est un marché extrêmement cyclique qui connaît régulièrement des hauts et des bas et les constructeurs automobiles ne peuvent se permettre de différer ou d'annuler des investissements si le cycle est en phase basse. Par conséquent, l'aide ne peut pas être considérée comme nécessaire pour remédier à une situation de crise du marché.

(40)

(40) En troisième lieu, la Commission a examiné les facteurs quantifiables, dont les dépenses affectées à la recherche et au développement, le personnel se consacrant à des activités de recherche et de développement et le ratio recherche et développement/chiffre d'affaires. Le montant nominal de la dépense annuelle moyenne affectée aux activités de recherche et de développement a augmenté, passant des 121 millions d'euros enregistrés en 1990-1993 aux 136 millions d'euros enregistrés durant la période 1994-1998(9). Le nombre des personnes affectées à des activités de recherche et de développement est passé de 907 en moyenne en 1990-1993 à 945 durant la période 1994-1998. Toutefois, durant les différentes années de 1994 à 1998, le nombre de ces personnes n'a cessé d'être inférieur à celui de 1990 (1091 personnes).

(41)

(41) Apparemment, l'évolution des dépenses et du nombre des personnes affectées à des activités de recherche et de développement va de pair avec la marche générale d'IVECO. Ainsi, la diminution de ces indices durant la période 1991-1993 a coïncidé avec une période de baisse du chiffre d'affaires et de pertes nettes pour IVECO imposant une réduction des coûts, et l'amélioration de la situation financière, en termes de bénéfices et de rentabilité, depuis 1994 a coïncidé avec une augmentation des engagements en matière de recherche et développement.

(42)

(42) Un indice plus précis de la marche de l'entreprise est constitué par les dépenses de recherche et de développement exprimées en pourcentage du chiffre d'affaires total. Cet indice a enregistré un recul, passant d'une moyenne de 4,81 % en 1990-1993 à une moyenne de 4,16 % en 1994-1998. De plus, les dépenses de recherche et développement exprimées en pourcentage du chiffre d'affaires d'IVECO concordent avec celles de constructeurs automobiles qui présentent des caractéristiques analogues.

(43)

(43) La Commission note que les facteurs quantifiables ne montrent pas que l'aide en cause a incité IVECO à entreprendre une recherche et un développement qui, en l'absence d'aide, n'auraient pu être réalisés.

(44)

(44) En quatrième lieu, bien que constatant qu'il y a eu une certaine collaboration transfrontalière avec des équipementiers aux fins du projet, la Commission doute que cette collaboration ait entraîné des frais supplémentaires qu'IVECO n'aurait pas engagés si elle avait choisi des partenaires nationaux plutôt qu'internationaux. Il est hors de doute que la coopération transfrontalière est une pratique normale sur le marché général des équipements pour l'automobile.

(45)

(45) La Commission conclut que les activités de recherche et de développement menées par IVECO sont normales pour un constructeur automobile et considère donc que l'Italie n'a pas réussi à démontrer l'effet d'incitation du projet de recherche et développement notifié. Par conséquent l'aide envisagée n'est pas compatible avec le marché commun.

(46)

(46) En sus de ce qui est exposé aux considérants précédents, la Commission note que le fait que le projet a été lancé avant la présentation de la demande d'aide l'amène également à conclure que l'aide n'est pas nécessaire. La Commission sait que la loi n° 46/1982 déjà approuvée prévoit une rétroactivité de vingt-quatre mois pour les frais engagés par l'entreprise qui a présenté la demande d'aide. Toutefois, l'aide en cause devait faire l'objet d'une notification préalable à la Commission, tant en vertu de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement que de l'encadrement communautaire des aides d'État dans le secteur automobile, et devait donc être examinée par la Commission. Étant donné la nature du projet, la Commission constate qu'IVECO ne pouvait être certaine que le projet fût admis à bénéficier d'aides et ne pouvait donc tenir pour sûre l'approbation de cette aide. Malgré cela, le projet a été lancé en 1994 et la demande d'aide n'a été déposée qu'en 1996.

(47)

(47) Étant donné que l'aide n'a pas d'effet d'incitation, la Commission considère qu'il est inutile d'examiner plus avant cette affaire, et notamment le contenu de recherche industrielle et d'activité de développement préconcurrentielle des différents sous-projets et les intensités d'aide acceptables. V. CONCLUSION

(48)

(48) La Commission conclut que l'aide à la recherche et au développement que les autorités italiennes envisagent d'octroyer à IVECO n'est pas nécessaire pour la poursuite des objectifs énoncés à l'article 87, paragraphe 3, point c) du traité, et notamment ceux destinés à faciliter le développement de certaines activités économiques. L'aide doit donc être considérée comme incompatible avec le marché commun, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'aide que l'Italie entend mettre à exécution en faveur d'IVECO SpA, pour un montant nominal de 31,249 milliards de lires italiennes, est incompatible avec le marché commun.

Par conséquent, cette aide ne peut être mise à exécution.

Article 2

Dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, l'Italie informe la Commission des mesures prises pour s'y conformer.

Article 3

La République italienne est destinataire de la présente décision.

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