(48) La Commission conclut que l'aide à la recherche et au développement que les autorités italiennes envisagent d'octroyer à IVECO n'est pas nécessaire pour la poursuite des objectifs énoncés à l'article 87, paragraphe 3, point c) du traité, et notamment ceux destinés à faciliter le développement de certaines activités économiques. L'aide doit donc être considérée comme incompatible avec le marché commun, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 2001/780/CE · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/780/CE
RattachementDécision 2001/780/CE
Versionacte d'origine du 06/06/2001 (CELEX 32001D0780)
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