(31) Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission a exprimé des doutes sur le caractère novateur de la recherche et sur la nature de recherche et développement des investissements. Elle n'a cependant pas obtenu de renseignements complémentaires permettant de démontrer que l'investissement examiné a porté sur des travaux de recherche au sens de l'encadrement "recherche et développement".
Décision 2001/780/CE · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/780/CE
RattachementDécision 2001/780/CE
Versionacte d'origine du 06/06/2001 (CELEX 32001D0780)
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