Décision 2001/780/CE · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/780/CE
RattachementDécision 2001/780/CE
Versionacte d'origine du 06/06/2001 (CELEX 32001D0780)
RéférenceConsidérant 37 de la décision 2001/780/CEEUR-Lex →

(37) Tout d'abord, l'assertion des autorités italiennes selon laquelle les activités de recherche et de développement du projet sont des activités supplémentaires qui s'ajoutent aux activités que l'entreprise mène normalement n'est pas démontrée. Le résultat du projet est constitué par la construction d'un nouveau véhicule utilitaire léger destiné à remplacer un vieux modèle datant des années soixante-dix. Dans ce contexte, la Commission, conformément à l'avis exprimé par l'expert indépendant, a considéré qu'il était urgent pour IVECO de remplacer le vieux modèle. L'entreprise a du reste présenté ce nouveau véhicule utilitaire comme une réponse à une évolution de la demande que le vieux modèle n'était pas en mesure de satisfaire(8). De plus, l'investissement réalisé dans l'étude, le développement et la commercialisation du nouveau véhicule IVECO n'est pas plus important que celui auquel les concurrents font face pour des produits analogues.

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