Décision 2001/780/CE · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2001/780/CE
RattachementDécision 2001/780/CE
Versionacte d'origine du 06/06/2001 (CELEX 32001D0780)
RéférenceConsidérant 35 de la décision 2001/780/CEEUR-Lex →

(35) La nouvelle installation de peinture constitue, par rapport à l'installation existante, une amélioration qui a permis une réduction de la consommation d'eau, d'énergie et de produits chimiques, mais cela ne prouve pas que des innovations notables aient été apportées. En effet, les installations de peinture doivent être renouvelées régulièrement afin de respecter les normes environnementales plus rigoureuses et de réaliser des produits finis de meilleure qualité. De surcroît, il ressort des renseignements communiqués par les autorités italiennes que la nouvelle installation de peinture utilise de l'eau, alors que les solutions plus novatrices utilisent des poudres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0780. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).