Décision 2001/821/CE · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/821/CE
RattachementDécision 2001/821/CE
Versionacte d'origine du 20/11/2001 (CELEX 32001D0821)
RéférenceConsidérant 2 de la décision 2001/821/CEEUR-Lex →

(2) Les raisons invoquées dans la demande, selon lesquelles de tels équipements ne répondent pas entièrement aux exigences des directives concernées, en particulier à celles de la directive 71/320/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques(3), modifiée en dernier lieu par la directive 98/12/CE de la Commission(4), et de la directive 76/756/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques(5), modifiée en dernier lieu par la directive 97/28/CE de la Commission(6), sont fondées.

Aller plus loin

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