(2) Les raisons invoquées dans la demande, selon lesquelles de tels équipements ne répondent pas entièrement aux exigences des directives concernées, en particulier à celles de la directive 71/320/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques(3), modifiée en dernier lieu par la directive 98/12/CE de la Commission(4), et de la directive 76/756/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques(5), modifiée en dernier lieu par la directive 97/28/CE de la Commission(6), sont fondées.
Décision 2001/821/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/821/CE
RattachementDécision 2001/821/CE
Versionacte d'origine du 20/11/2001 (CELEX 32001D0821)
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