2001/821/CE: Décision de la Commission du 20 novembre 2001 concernant une demande de dérogation introduite par la France en vertu de l'article 8, paragraphe 2, point c), de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques [notifiée sous le numéro C(2001) 3650]
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 20/11/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.
ActeDécision 2001/821/CE
Adopté le20 novembre 2001
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32001D0821
RéférenceDécision 2001/821/CE, version d'origineEUR-Lex →
(1) La demande de dérogation introduite par la France le 7 mai 2001, et parvenue à la Commission le 11 mai 2001, contient les éléments requis à l'article 8, paragraphe 2, point c), de la directive 70/156/CEE. Cette demande concerne l'installation d'un régulateur de vitesse à contrôle de distance (système ACC) et/ou d'un système de contrôle actif de lacet (système CSV) sur un type de véhicule de la catégorie M1.
(2) Les raisons invoquées dans la demande, selon lesquelles de tels équipements ne répondent pas entièrement aux exigences des directives concernées, en particulier à celles de la directive 71/320/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques(3), modifiée en dernier lieu par la directive 98/12/CE de la Commission(4), et de la directive 76/756/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques(5), modifiée en dernier lieu par la directive 97/28/CE de la Commission(6), sont fondées.
(3) Les directives communautaires concernées devront être modifiées afin de permettre la réception et la mise sur le marché d'un type de véhicule de la catégorie M1 équipé d'un régulateur de vitesse à contrôle de distance et d'un système de contrôle actif de lacet.
(4) Les aspects visant la sécurité d'utilisation du véhicule sont couverts par le respect des exigences spéciales à appliquer aux aspects de sécurité des systèmes électroniques complexes de contrôle de véhicule de la future annexe 18 du règlement 13.09 CEE/ONU relatif au freinage.
(6) La mesure prévue à la présente décision est conforme à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique instauré par la directive 70/156/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Conformément à l'article 8, paragraphe 2, point c), de la directive 70/156/CEE, la demande de dérogation de la France relative à la réception et à la mise sur le marché d'un type de véhicule de la catégorie M1 équipé d'un régulateur de vitesse à contrôle de distance et/ou d'un système de contrôle actif de lacet est approuvée.