(2) Ledit article du règlement (CEE) n° 729/70 ainsi que l'article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section "garantie"(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2025/2001(4), disposent que la Commission procède aux vérifications nécessaires, communique aux États membres les résultats de ses vérifications, prend connaissance des observations émises par ceux-ci, convoque des discussions bilatérales pour parvenir à un accord avec les États membres concernés et communique formellement ses conclusions à ceux-ci en faisant référence à la décision 94/442/CE de la Commission du 1er juillet 1994, relative à la création d'une procédure de conciliation dans le cadre de l'apurement des comptes du FEOGA, section "garantie"(5), modifié en dernier lieu par la décision (CE) n° 2001/535/CE(6).
Décision 2001/889/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/889/CE
RattachementDécision 2001/889/CE
Versionacte d'origine du 12/12/2001 (CELEX 32001D0889)
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