Droit de l'Union · Texte intégral

2001/889/CE: Décision de la Commission du 12 décembre 2001 écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par l'Italie au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie" [notifiée sous le numéro C(2001) 4008]

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2001/889/CE
Adopté le12 décembre 2001
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32001D0889
RéférenceDécision 2001/889/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) L'article 5, paragraphe 2, point c), du règlement (CEE) n° 729/70 dispose que la Commission décide des dépenses à écarter du financement communautaire lorsqu'elle constate que des dépenses n'ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires.

(2)

(2) Ledit article du règlement (CEE) n° 729/70 ainsi que l'article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section "garantie"(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2025/2001(4), disposent que la Commission procède aux vérifications nécessaires, communique aux États membres les résultats de ses vérifications, prend connaissance des observations émises par ceux-ci, convoque des discussions bilatérales pour parvenir à un accord avec les États membres concernés et communique formellement ses conclusions à ceux-ci en faisant référence à la décision 94/442/CE de la Commission du 1er juillet 1994, relative à la création d'une procédure de conciliation dans le cadre de l'apurement des comptes du FEOGA, section "garantie"(5), modifié en dernier lieu par la décision (CE) n° 2001/535/CE(6).

(3)

(3) Les États membres ont eu la possibilité de demander l'ouverture d'une procédure de conciliation. Or cette possibilité a été utilisée et le rapport émis à l'issue de cette procédure a été examiné par la Commission.

(4)

(4) Les articles 2 et 3 du règlement (CEE) n° 729/70 disposent que seules peuvent être financées les restitutions à l'exportation vers les pays tiers et les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, respectivement accordées ou entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles.

(5)

(5) Les vérifications effectuées, les résultats des discussions bilatérales et les procédures de conciliation, ont révélé qu'une partie des dépenses déclarées par l'Italie ne remplit pas ces conditions et ne peut donc être financée par le FEOGA, section "garantie".

(6)

(6) L'annexe de la présente décision indique les montants non reconnus à la charge du FEOGA, section "garantie", et ceux-ci ne portent pas sur les dépenses effectuées antérieurement aux vingt-quatre mois ayant précédé la communication écrite de la Commission à l'Italie des résultats des vérifications.

(7)

(7) Pour les cas visés par la présente décision, l'évaluation des montants à écarter en raison de leur non-conformité aux règles communautaires a été communiquée par la Commission à l'Italie et est reprise dans le rapport de synthèse y relatif.

(8)

(8) La présente décision ne préjuge pas des conséquences financières que la Commission pourrait tirer d'arrêts de la Cour de justice dans des affaires en instance à la date du 1er novembre 2001 et portant sur des matières faisant l'objet de celle-ci, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les dépenses de l'organisme payeur agréé de l'Italie déclarées au titre du FEOGA, section "garantie", indiquées en annexe, sont écartées du financement communautaire par la présente décision à cause de leur non-conformité aux règles communautaires.

Article 2

La République italienne est la destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Total des corrections

(monnaie nationale)

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Total des corrections en euros

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0889. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).