(4) Les articles 2 et 3 du règlement (CEE) n° 729/70 disposent que seules peuvent être financées les restitutions à l'exportation vers les pays tiers et les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, respectivement accordées ou entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles.
Décision 2001/889/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/889/CE
RattachementDécision 2001/889/CE
Versionacte d'origine du 12/12/2001 (CELEX 32001D0889)
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