Considérants (6)
(1)(1) L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ci-après dénommé l'"accord de stabilisation et d'association", a été paraphé le 24 novembre 2000 et signé par échange de lettres le 9 avril 2001 à Luxembourg. L'article 27, paragraphe 4, dudit accord dispose que le régime commercial applicable aux vins et produits spiritueux reste à définir.
(2)(2) Un accord intérimaire garantissant le développement de liens commerciaux par la mise en place d'une relation contractuelle et mettant en oeuvre les dispositions de l'accord de stabilisation et d'association concernant le commerce et les mesures d'accompagnement est entré en vigueur le 1er juin 2001. L'article 14, paragraphe 4, de l'accord intérimaire réitère l'engagement pris de conclure un accord sur les vins et les spiritueux.
(3)(3) Conformément aux directives adoptées par le Conseil le 11 mars 1998, la Commission et l'ancienne République yougoslave de Macédoine sont parvenues, le 20 juin 2001, à un accord concernant de nouvelles concessions commerciales réciproques pour certains vins, ainsi que la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins et appellations de spiritueux. Pour assurer la cohérence du processus général de stabilisation, il convient d'intégrer les résultats de ces négociations dans le cadre de l'accord de stabilisation et d'association sous la forme d'un protocole additionnel.
(4)(4) Il conviendrait que la Commission, assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 248 bis du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(1), prenne les dispositions nécessaires à l'adoption des règlements d'application des concessions commerciales préférentielles prévues pour certains vins, sans préjudice de l'article 62 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(2). La Commission apportera aux règlements d'application les modifications et adaptations techniques dont la nécessité pourrait résulter de nouveaux accords préférentiels, échanges de lettres ou autres actes conclus entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou des modifications apportées à la nomenclature combinée et aux codes TARIC.
(5)(5) Afin de faciliter la mise en oeuvre de certaines dispositions du protocole, il convient d'autoriser la Commission à approuver, au nom de la Communauté, les décisions modifiant les listes et les protocoles à l'accord sur la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins (annexe II du protocole) et à l'accord sur la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des appellations de spiritueux et de boissons aromatisées (annexe III du protocole). Ce faisant, la Commission devrait être assistée, respectivement, par le comité de gestion des vins institué par l'article 74 du règlement (CE) n° 1493/1999, d'une part, et par le comité d'application pour les boissons spiritueuses institué par l'article 13 du règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses(3), ainsi que par le comité d'application pour les boissons aromatisées institué par l'article 12 du règlement (CEE) n° 1601/1991 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles(4), d'autre part.
(6)(6) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5), DÉCIDE:
Le protocole additionnel d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, pour tenir compte du résultat des négociations entre les parties concernant l'établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, ainsi que la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des appellations de spiritueux et de boissons aromatisées (ci-après dénommé "protocole"), est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte du protocole est joint à la présente décision.
1. Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer le protocole au nom de la Communauté à l'effet d'exprimer le consentement de la Communauté à être liée.
2. Le président du Conseil notifie, au nom de la Communauté, l'approbation prévue à l'article 3 dudit protocole.
Les dispositions concernant l'application des contingents tarifaires pour certains vins prévues à l'annexe I du protocole, ainsi que les modifications et adaptations techniques des règlements d'application dont la nécessité pourrait résulter de modifications des codes de la nomenclature combinée et des subdivisions TARIC ou de la conclusion de nouveaux accords, protocoles, échanges de lettres ou autres actes entre la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sont adoptées par la Commission selon la procédure indiquée à l'article 4, paragraphe 2, de la présente décision, sans préjudice de l'article 62 du règlement (CE) n° 1493/1999.
1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 248 bis du règlement (CEE) n° 2913/92.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
1. Aux fins des décisions du conseil de coopération concernant l'établissement des listes des dénominations protégées, prévues à l'article 4, paragraphe 7 et à l'article 14, paragraphe 2, point a), de l'accord sur la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, la position communautaire est établie par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, aux fins des articles 13 et 14 de l'accord sur la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, la Commission conclura les actes nécessaires modifiant les listes et le protocole à l'accord, conformément à la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2, de la présente décision. Pour tous les autres cas qui relèvent desdits articles, la position communautaire est établie et présentée par la Commission.
1. La Commission est assistée par le comité de gestion des vins institué par l'article 74 du règlement (CE) n° 1493/1999.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue par l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
1. Aux fins des décisions du conseil de coopération concernant l'établissement des listes des appellations protégées, prévues à l'article 4, paragraphe 5 et à l'article 14, paragraphe 2, point a), de l'accord sur la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des appellations de spiritueux et boissons aromatisées, la position communautaire est établie par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, aux fins des articles 13 et 14 de l'accord sur la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des appellations de spiritueux et boissons aromatisées, la Commission conclura les actes nécessaires modifiant les listes et le protocole à l'accord, conformément à la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 2, de la présente décision. Pour tous les autres cas qui relèvent desdits articles, la position communautaire est établie et présentée par la Commission.
1. La Commission est assistée par le comité d'application pour les boissons spiritueuses institué par l'article 13 du règlement (CEE) n° 1576/89 et par le comité d'application pour les vins aromatisés, les boissons aromatisées à base de vin et les cocktails aromatisés de produits vitivinicoles institué par l'article 12 du règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue par l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Les comités adoptent leurs règlements intérieurs.
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.