Considérants (4)
(1)(1) La Commission a négocié au nom de la Communauté un accord bilatéral sous forme de protocole d'accord avec le Pakistan concernant les échanges de produits textiles et d'habillement.
(2)(2) L'accord sous forme de protocole d'accord a été paraphé le 15 octobre 2001.
(3)(3) Il y a lieu de signer au nom de la Communauté l'accord sous forme de protocole d'accord.
(4)(4) Pour permettre aux deux parties d'en tirer avantage aussitôt les notifications nécessaires faites à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), il convient d'appliquer le présent accord à titre provisoire à partir du 1er décembre 2001 dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion formelle, sous réserve de réciprocité, DÉCIDE:
Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer, au nom de la Communauté européenne, l'accord sous forme de protocole d'accord entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan concernant des arrangements provisoires dans le domaine de l'accès au marché des produits textiles et d'habillement, sous réserve de sa conclusion.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Sous réserve de réciprocité, l'accord sous forme de protocole d'accord est appliqué à titre provisoire à partir du 1er décembre 2001 en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion formelle.
Si le Pakistan ne respecte pas les obligations visées aux points 2 et 4 du protocole d'accord, la Commission rétablit des contingents aux niveaux précédemment en vigueur, conformément à la procédure visée à l'article 17 du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de pays tiers(1).