Le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil s’applique aux produits définis à l’annexe I de la présente directive, sous réserve des conditions suivantes:
1) La dénomination «miel» est réservée au produit défini à l'annexe I, point 1, et est utilisée dans le commerce pour désigner ce produit.
2) Les dénominations visées à l’annexe I, points 2 et 3, sont réservées aux produits qui y sont définis et sont utilisées dans le commerce pour les désigner. Ces dénominations peuvent être remplacées par la simple dénomination du produit «miel», sauf dans le cas du «miel en rayons», du «miel avec morceaux de rayons» et du «miel destiné à l’industrie».
Toutefois:
a) pour ce qui concerne le miel destiné à l’industrie, les termes «destiné exclusivement à la cuisson» sont inscrits sur l’étiquette à proximité immédiate de la dénomination du produit;
b) sauf pour le miel destiné à l’industrie, ces dénominations peuvent être complétées par des indications ayant trait:
— à l’origine florale ou végétale, si le produit provient entièrement ou essentiellement de l’origine indiquée et en présente les caractéristiques organoleptiques, physico-chimiques et microscopiques,
— à l’origine régionale, territoriale ou topographique, si le produit provient entièrement de l’origine indiquée,
— à des critères de qualité spécifiques.
3) Lorsque du miel destiné à l'industrie a été utilisé comme ingrédient dans une denrée composée, la dénomination «miel» peut être utilisée dans la dénomination du produit composé au lieu de la dénomination «miel destiné à l'industrie». Toutefois, dans la liste des ingrédients, la dénomination visée à l'annexe I, point 3, est utilisée.
4) a) Le pays d’origine où le miel a été récolté est indiqué sur l’étiquette. Si le miel est originaire de plusieurs pays, les pays d’origine où le miel a été récolté sont indiqués sur l’étiquette dans le champ visuel principal, par ordre pondéral décroissant, avec le pourcentage que chacun de ces pays d’origine représente. Une tolérance de 5 % est admise pour chaque part individuelle dans le mélange, calculée sur la base des documents de traçabilité de l’opérateur.
Toutefois, les États membres peuvent prévoir que, en ce qui concerne le miel mis sur le marché sur leur territoire, lorsque le nombre de pays d’origine des mélanges de miels est supérieur à quatre et que les quatre parts les plus importantes représentent plus de 50 % du mélange, il est autorisé d’indiquer au moyen du seul pourcentage ces quatre parts les plus importantes, et que les autres pays d’origine doivent être indiqués par ordre décroissant sans pourcentage.
Pour les emballages contenant des quantités nettes de miel de moins de 30 grammes, les noms des pays d’origine peuvent être remplacés par un code à deux lettres, conformément à la dernière version de la norme internationale ISO 3166-1 code à deux lettres (alpha-2) en vigueur;
b) les mentions à indiquer en vertu du point a) du présent point sont considérées comme étant des mentions obligatoires conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 1169/2011;
5) Le pollen, en tant que constituant naturel propre au miel, n'est pas considéré comme un ingrédient, au sens de l'article 2, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, des produits définis à l'annexe I de la présente directive.