Article 1
La présente directive s'applique aux produits définis à l'annexe I. Ces produits sont conformes aux exigences de l'annexe II.
Acte en vigueur, consolidée au 14/06/2026.
Version consolidée au 14/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02001L0110-20260614, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2001).
(1) Il y a lieu de simplifier certaines directives verticales dans le domaine des denrées alimentaires pour ne tenir compte que des seules exigences essentielles auxquelles doivent répondre les produits visés par lesdites directives afin que ceux-ci puissent circuler librement dans le marché intérieur, et ce, conformément aux conclusions du Conseil européen d'Édimbourg des 11 et 12 décembre 1992, telles que confirmées par celles du Conseil européen de Bruxelles des 10 et 11 décembre 1993.
(2) La directive 74/409/CEE du Conseil du 22 juillet 1974 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant le miel(4) se justifiait par le fait que des différences entre les législations nationales concernant la définition de miel, ses différentes variétés et les caractéristiques auxquelles il doit répondre pouvaient créer des conditions de concurrence déloyale ayant pour conséquence de tromper les consommateurs et avaient, de ce fait, une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun.
(3) La directive 74/409/CEE et ses modifications ultérieures avaient dès lors établi des définitions, déterminé les différentes variétés de miel pouvant être commercialisées sous des dénominations appropriées, fixé des règles communes pour la composition et déterminé les principales mentions d'étiquetage, afin d'assurer la libre circulation desdits produits à l'intérieur de la Communauté.
(4) Il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de la directive 74/409/CEE afin de rendre plus accessibles les règles relatives aux conditions de production et de commercialisation du miel et de l'aligner sur la législation communautaire générale applicable aux denrées alimentaires, notamment celle relative à l'étiquetage, aux contaminants et aux méthodes d'analyse.
(5) Les règles générales d'étiquetage des denrées alimentaires établies par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil(5) devraient s'appliquer sous réserve de certaines conditions. Compte tenu du lien étroit entre la qualité du miel et son origine, il est indispensable d'assurer une pleine information sur ces points afin d'éviter d'induire en erreur le consommateur sur la qualité du produit. L'intérêt particulier manifesté par le consommateur à l'égard des caractéristiques géographiques du miel et la transparence totale dans ce domaine exigent que le pays d'origine dans lequel le miel a été récolté figure sur l'étiquetage.
(6) Aucun pollen ou autre constituant particulier du miel ne doit être retiré, sauf si cela est inévitable lors de l'élimination de matières organiques et inorganiques étrangères. Cette dernière peut être réalisée par filtration. Lorsque cette filtration conduit à l'élimination d'une quantité significative de pollen, il est nécessaire d'en informer correctement le consommateur par une mention d'étiquetage appropriée.
(7) Le miel dont la dénomination comporte des indications ayant trait à une origine florale ou végétale, régionale, territoriale ou topographique, ou des critères de qualité spécifiques, ne peut avoir été additionné de miel filtré. Afin d'améliorer la transparence du marché, l'étiquetage des miels filtrés ou destinés à l'industrie doit être obligatoire pour toute transaction dans le marché en vrac.
(8) La Commission, ainsi qu'elle l'a souligné dans sa communication du 24 juin 1994 au Parlement européen et au Conseil sur la situation de l'apiculture européenne, peut adopter des méthodes d'analyse pour garantir le respect des caractéristiques de composition et de toute indication spécifique supplémentaire pour tout miel commercialisé dans la Communauté.
(9) Il est souhaitable de prendre en compte les travaux réalisés concernant une nouvelle norme Codex pour le miel, en les adaptant, si nécessaire, aux exigences particulières de la Communauté.
(10) Conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité établis par l'article 5 du traité, l'objectif consistant à établir des définitions et des règles communes pour les produits concernés et à aligner les dispositions sur la législation communautaire générale applicable aux denrées alimentaires ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la nature de la présente directive, être mieux réalisé au niveau communautaire. La présente directive ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif.
(11) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive devraient être arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6).
(12) Afin d'éviter la création de nouvelles entraves à la libre circulation, il convient que les États membres s'abstiennent d'adopter, pour les produits visés, des dispositions nationales non prévues par la présente directive, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
La présente directive s'applique aux produits définis à l'annexe I. Ces produits sont conformes aux exigences de l'annexe II.
Le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil s’applique aux produits définis à l’annexe I de la présente directive, sous réserve des conditions suivantes:
1) La dénomination «miel» est réservée au produit défini à l'annexe I, point 1, et est utilisée dans le commerce pour désigner ce produit.
2) Les dénominations visées à l’annexe I, points 2 et 3, sont réservées aux produits qui y sont définis et sont utilisées dans le commerce pour les désigner. Ces dénominations peuvent être remplacées par la simple dénomination du produit «miel», sauf dans le cas du «miel en rayons», du «miel avec morceaux de rayons» et du «miel destiné à l’industrie».
Toutefois:
a) pour ce qui concerne le miel destiné à l’industrie, les termes «destiné exclusivement à la cuisson» sont inscrits sur l’étiquette à proximité immédiate de la dénomination du produit;
b) sauf pour le miel destiné à l’industrie, ces dénominations peuvent être complétées par des indications ayant trait:
— à l’origine florale ou végétale, si le produit provient entièrement ou essentiellement de l’origine indiquée et en présente les caractéristiques organoleptiques, physico-chimiques et microscopiques,
— à l’origine régionale, territoriale ou topographique, si le produit provient entièrement de l’origine indiquée,
— à des critères de qualité spécifiques.
3) Lorsque du miel destiné à l'industrie a été utilisé comme ingrédient dans une denrée composée, la dénomination «miel» peut être utilisée dans la dénomination du produit composé au lieu de la dénomination «miel destiné à l'industrie». Toutefois, dans la liste des ingrédients, la dénomination visée à l'annexe I, point 3, est utilisée.
4) a) Le pays d’origine où le miel a été récolté est indiqué sur l’étiquette. Si le miel est originaire de plusieurs pays, les pays d’origine où le miel a été récolté sont indiqués sur l’étiquette dans le champ visuel principal, par ordre pondéral décroissant, avec le pourcentage que chacun de ces pays d’origine représente. Une tolérance de 5 % est admise pour chaque part individuelle dans le mélange, calculée sur la base des documents de traçabilité de l’opérateur.
Toutefois, les États membres peuvent prévoir que, en ce qui concerne le miel mis sur le marché sur leur territoire, lorsque le nombre de pays d’origine des mélanges de miels est supérieur à quatre et que les quatre parts les plus importantes représentent plus de 50 % du mélange, il est autorisé d’indiquer au moyen du seul pourcentage ces quatre parts les plus importantes, et que les autres pays d’origine doivent être indiqués par ordre décroissant sans pourcentage.
Pour les emballages contenant des quantités nettes de miel de moins de 30 grammes, les noms des pays d’origine peuvent être remplacés par un code à deux lettres, conformément à la dernière version de la norme internationale ISO 3166-1 code à deux lettres (alpha-2) en vigueur;
b) les mentions à indiquer en vertu du point a) du présent point sont considérées comme étant des mentions obligatoires conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 1169/2011;
5) Le pollen, en tant que constituant naturel propre au miel, n'est pas considéré comme un ingrédient, au sens de l'article 2, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, des produits définis à l'annexe I de la présente directive.
Dans le cas du miel destiné à l’industrie, les récipients pour vrac, les emballages et la documentation commerciale indiquent clairement la dénomination intégrale du produit telle qu’elle figure à l’annexe I, point 3.
La Commission peut, en tenant compte des normes internationales et du progrès technique, adopter des actes d’exécution définissant les méthodes d’analyse pour vérifier la conformité du miel à la présente directive.
La Commission adopte, au plus tard le 14 juin 2028, en tenant compte des normes internationales et du progrès technique, des actes d’exécution définissant les méthodes d’analyse permettant de détecter le miel frelaté.
Les actes d’exécution visés au présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2.
Jusqu’à l’adoption des actes d’exécution pertinents, les États membres utilisent, chaque fois que cela est possible, des méthodes d’analyse validées reconnues sur le plan international, telles que celles approuvées par le Codex alimentarius, pour vérifier le respect de la présente directive.
1. Afin d’assurer des pratiques commerciales loyales et de protéger les intérêts des consommateurs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 6, afin de compléter la présente directive en fixant:
a) le critère «essentiellement» en ce qui concerne l’origine florale ou végétale du miel visé à l’article 2, point 2), deuxième alinéa, point b), premier tiret;
b) les caractéristiques de composition afin de s’assurer que le miel, à l’exception du miel destiné à l’industrie, tel qu’il est défini à l’annexe I, point 3, qui est mis sur le marché comme tel ou qui est utilisé dans un produit destiné à la consommation humaine n’a pas été chauffé ou traité de manière que les enzymes naturels soient détruits ou considérablement désactivés, compte tenu de l’indice d’invertase;
c) le critère visant à s’assurer et à vérifier que le pollen n’est pas retiré du miel et que la teneur absolue en pollen et le spectre polliniques ne sont pas modifiés dans le miel, à l’exception du miel destiné à l’industrie tel qu’il est défini à l’annexe I, point 3, lorsqu’il est mis sur le marché comme tel ou utilisé dans un produit destiné à la consommation humaine, compte tenu de la teneur en pollen, de la taille minimale du pollen et du maillage des filtres;
d) la teneur minimale en pollen dans le miel destiné à l’industrie après l’élimination de matières étrangères inorganiques ou organiques;
e) les méthodes et critères permettant de déterminer le lieu de récolte du miel et les exigences de traçabilité à l’échelle de l’Union applicables au miel, du producteur-récoltant ou de l’importateur jusqu’au consommateur.
La Commission adopte les actes délégués visés au premier alinéa, points b) à e), au plus tard le 14 juin 2029.
Avant d’adopter ces actes délégués, la Commission réalise des études de faisabilité. Dans l’étude de faisabilité qu’elle réalise concernant le premier alinéa, point e), la Commission inclut une analyse des solutions ou méthodes numériques disponibles, y compris, le cas échéant, un code identifiant unique ou des techniques similaires.
La Commission prévoit, dans les actes délégués visés au premier alinéa, les dispositions transitoires appropriées pour les produits mis sur le marché avant la date d’application de ces actes délégués.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 pour modifier l’annexe II en adaptant les caractéristiques de composition énumérées dans ladite annexe aux critères établis dans les actes délégués visés au paragraphe 1, premier alinéa, point b), du présent article.
1. Il est mis en place une plateforme qui est composée:
a) de représentants des États membres, des autorités compétentes et des laboratoires désignés;
b) d’experts représentant les parties prenantes concernées de la chaîne d’approvisionnement du miel;
c) d’experts représentant la société civile;
d) d’experts nommés à titre personnel et possédant des connaissances et une expérience avérées dans les domaines couverts par la présente directive;
e) d’experts représentant le monde universitaire, y compris les universités, les instituts de recherche et d’autres organisations scientifiques.
2. La plateforme:
a) rassemble des données sur les méthodes permettant d’améliorer les contrôles de l’authenticité du miel, notamment les méthodes pour détecter le frelatage du miel en vue d’une éventuelle harmonisation de ces méthodes;
b) formule des recommandations en vue d’un système de traçabilité de l’Union permettant de retracer le miel jusqu’au producteur-récoltant ou jusqu’à l’importateur;
c) formule des recommandations sur la nécessité éventuelle de mettre à jour les caractéristiques de composition et les autres paramètres de qualité visés dans la présente directive;
d) formule des recommandations en vue d’établir un laboratoire de référence de l’Union.
3. La plateforme est présidée par la Commission. La Commission adopte des règles concernant la composition et les méthodes de travail de la plateforme. La Commission peut inviter ponctuellement des experts qui possèdent une expertise spécifique.
Les États membres n'adoptent pas, pour les produits définis à l'annexe I, des dispositions nationales non prévues par la présente directive.
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 4, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 23 juin 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation au plus tard trois mois avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale (ci-après dénommé «comité») institué par l'article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
La directive 74/409/CEE est abrogée avec effet à partir du 1er août 2003.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er août 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ces dispositions sont appliquées de manière à:
— autoriser la commercialisation des produits définis à l'annexe I s'ils répondent aux définitions et règles prévues par la présente directive, avec effet au 1er août 2003,
— interdire la commercialisation des produits non conformes à la présente directive, avec effet au 1er août 2004.
Toutefois, la commercialisation des produits non conformes à la présente directive, étiquetés avant le 1er août 2004 en conformité avec la directive 74/409/CEE, est admise jusqu'à épuisement des stocks.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I — DÉNOMINATIONS, DESCRIPTIONS ET DÉFINITIONS DES PRODUITS
1. Le miel est la substance sucrée naturelle produite par les abeilles de l'espèce Apis mellifera à partir du nectar de plantes ou des sécrétions provenant de parties vivantes des plantes ou des excrétions laissées sur celles-ci par des insectes suceurs, qu'elles butinent, transforment en les combinant avec des matières spécifiques propres, déposent, déshydratent, entreposent et laissent mûrir dans les rayons de la ruche.
2. Les principales variétés de miel sont les suivantes:
a) en fonction de l'origine:
i) miel de fleurs ou miel de nectars:
le miel obtenu à partir des nectars de plantes;
ii) miel de miellat:
le miel obtenu essentiellement à partir des excrétions laissées sur les parties vivantes des plantes par des insectes suceurs (Hemiptères) ou à partir des sécrétions provenant de parties vivantes de plantes;
b) en fonction du mode de production et/ou de présentation:
iii) miel en rayons:
le miel emmagasiné par les abeilles dans les alvéoles operculées de rayons fraîchement construits par elles-mêmes ou de fines feuilles de cire gaufrées réalisées uniquement en cire d'abeille, ne contenant pas de couvain, et vendu en rayons, entiers ou non;
iv) miel avec morceaux de rayons:
le miel qui contient un ou plusieurs morceaux de miel en rayons;
v) miel égoutté:
le miel obtenu par égouttage des rayons désoperculés ne contenant pas de couvain;
vi) miel centrifugé:
le miel obtenu par centrifugation des rayons désoperculés ne contenant pas de couvain;
vii) miel pressé:
le miel obtenu par pressage des rayons ne contenant pas de couvain, avec ou sans chauffage modéré de 45 °C au maximum.
3. Miel destiné à l'industrie
Le miel qui a) peut être utilisé à des fins industrielles ou en tant qu'ingrédient dans d'autres denrées alimentaires destinées à être transformées et b) peut:
— présenter un goût étranger ou une odeur étrangère ou
— avoir commencé à fermenter ou avoir fermenté ou
— avoir été surchauffé, ou
— avoir été obtenu par l’élimination de matières étrangères inorganiques ou organiques d’une manière qui a pour résultat l’élimination de quantités significatives de pollen.
ANNEXE II — CARACTÉRISTIQUES DE COMPOSITION DES MIELS
Le miel consiste essentiellement en différents sucres mais surtout en fructose et en glucose, ainsi qu'en autres substances, telles que des acides organiques, des enzymes et des particules solides provenant de la récolte du miel. La couleur du miel peut aller d'une teinte presque incolore au brun sombre. Il peut avoir une consistance fluide, épaisse ou cristallisée en partie ou en totalité. Le goût et l'arôme varient mais dépendent de l'origine végétale.
Le miel, lorsqu'il est commercialisé comme tel ou quand il est utilisé dans un produit quelconque destiné à la consommation humaine, ne doit avoir fait l'objet d'aucune addition de produits alimentaires, y compris les additifs alimentaires, ni d'aucune addition autre que du miel. Le miel doit, dans toute la mesure du possible, être exempt de matières organiques et inorganiques étrangères à sa composition. Il ne doit pas, sous réserve du point 3 de l'annexe I, présenter de goût étranger ou d'odeur étrangère, ni avoir commencé à fermenter, ni présenter une acidité modifiée artificiellement, ni avoir été chauffé de manière que les enzymes naturels soient détruits ou considérablement inactivés.
Sans préjudice de l’annexe I, point 3, quatrième tiret, aucun pollen ni aucun autre constituant propre au miel ne peut être retiré, sauf si cela est inévitable lors de l'élimination de matières organiques et inorganiques étrangères.
Lorsqu'il est commercialisé comme tel ou utilisé dans un produit quelconque destiné à la consommation humaine, le miel doit répondre aux caractéristiques de composition suivantes:
1. teneur en sucres:
1. 1. teneur en fructose et en glucose (total des deux):
| — miel de fleurs | pas moins de 60 g/100 g
| — miel de miellat, mélange de miel de miellat avec du miel de fleurs | pas moins de 45 g/100 g
1. 2. teneur en saccharose:
| — en général | pas plus de 5 g/100 g
| — faux acacia (Robinia pseudoacacia), luzerne (Medicago sativa), banksie de Menzies (Banksia menziesii), hedysaron (Hedysarum), eucalyptus rouge (Eucalyptus camadulensis), Eucryphia lucida, Eucryphia milliganii, agrumes spp. | pas plus de 10 g/100 g
| — lavande (Lavandula spp.), bourrache (Borago officinalis) | pas plus de 15 g/100 g
2. teneur en eau:
| — en général | pas plus de 20 %
| — miel de bruyère (Calluna) et miel destiné à l'industrie en général | pas plus de 23 %
| — miel de bruyère (Calluna) destiné à l'industrie | pas plus de 25 %
3. teneur en matières insolubles dans l'eau:
| — en général | pas plus de 0,1 g/100 g
| — miel pressé | pas plus de 0,5 g/100 g
4. conductivité électrique:
| — miel non énuméré ci-dessous et mélanges de ces miels | pas plus de 0,8 mS/cm
| — miel de miellat et miel de châtaignier et mélanges de ces miels, à l'exception des mélanges avec les miels énumérés ci-dessous | pas moins de 0,8 mS/cm
| — exceptions: arbousier (Arbutus unedo), bruyère cendrée (Erica), eucalyptus, tilleul (Tilia spp.), bruyère commune (Calluna vulgaris), manuka ou jelly bush (leptospermum), théier (Melaleuca spp.) |
5. acides libres:
| — en général | pas plus de 50 milli-équivalents d'acides par kg
| — miel destiné à l'industrie | pas plus de 80 milli-équivalents d'acides par kg
6. indice diastasique et teneur en hydroxyméthylfurfural (HMF), déterminés après traitement et mélange:
a) indice diastasique (échelle de Schade):
| — en général, à l'exception du miel destiné à l'industrie | pas moins de 8
| — miels ayant une faible teneur naturelle en enzymes (par exemple, miels d'agrumes) et une teneur en HMF non supérieure à 15 mg/kg | pas moins de 3
b) HMF:
| — en général, à l'exception du miel destiné à l'industrie | pas plus de 40 mg/kg [sous réserve des dispositions visées au point a) deuxième tiret]
| — miel d'origine déclarée en provenance de régions ayant un climat tropical et mélanges de ces miels | pas plus de 80 mg/kg