1. Afin d’assurer des pratiques commerciales loyales et de protéger les intérêts des consommateurs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 6, afin de compléter la présente directive en fixant:
a) le critère «essentiellement» en ce qui concerne l’origine florale ou végétale du miel visé à l’article 2, point 2), deuxième alinéa, point b), premier tiret;
b) les caractéristiques de composition afin de s’assurer que le miel, à l’exception du miel destiné à l’industrie, tel qu’il est défini à l’annexe I, point 3, qui est mis sur le marché comme tel ou qui est utilisé dans un produit destiné à la consommation humaine n’a pas été chauffé ou traité de manière que les enzymes naturels soient détruits ou considérablement désactivés, compte tenu de l’indice d’invertase;
c) le critère visant à s’assurer et à vérifier que le pollen n’est pas retiré du miel et que la teneur absolue en pollen et le spectre polliniques ne sont pas modifiés dans le miel, à l’exception du miel destiné à l’industrie tel qu’il est défini à l’annexe I, point 3, lorsqu’il est mis sur le marché comme tel ou utilisé dans un produit destiné à la consommation humaine, compte tenu de la teneur en pollen, de la taille minimale du pollen et du maillage des filtres;
d) la teneur minimale en pollen dans le miel destiné à l’industrie après l’élimination de matières étrangères inorganiques ou organiques;
e) les méthodes et critères permettant de déterminer le lieu de récolte du miel et les exigences de traçabilité à l’échelle de l’Union applicables au miel, du producteur-récoltant ou de l’importateur jusqu’au consommateur.
La Commission adopte les actes délégués visés au premier alinéa, points b) à e), au plus tard le 14 juin 2029.
Avant d’adopter ces actes délégués, la Commission réalise des études de faisabilité. Dans l’étude de faisabilité qu’elle réalise concernant le premier alinéa, point e), la Commission inclut une analyse des solutions ou méthodes numériques disponibles, y compris, le cas échéant, un code identifiant unique ou des techniques similaires.
La Commission prévoit, dans les actes délégués visés au premier alinéa, les dispositions transitoires appropriées pour les produits mis sur le marché avant la date d’application de ces actes délégués.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 pour modifier l’annexe II en adaptant les caractéristiques de composition énumérées dans ladite annexe aux critères établis dans les actes délégués visés au paragraphe 1, premier alinéa, point b), du présent article.