1. Il est mis en place une plateforme qui est composée:
a) de représentants des États membres, des autorités compétentes et des laboratoires désignés;
b) d’experts représentant les parties prenantes concernées de la chaîne d’approvisionnement du miel;
c) d’experts représentant la société civile;
d) d’experts nommés à titre personnel et possédant des connaissances et une expérience avérées dans les domaines couverts par la présente directive;
e) d’experts représentant le monde universitaire, y compris les universités, les instituts de recherche et d’autres organisations scientifiques.
2. La plateforme:
a) rassemble des données sur les méthodes permettant d’améliorer les contrôles de l’authenticité du miel, notamment les méthodes pour détecter le frelatage du miel en vue d’une éventuelle harmonisation de ces méthodes;
b) formule des recommandations en vue d’un système de traçabilité de l’Union permettant de retracer le miel jusqu’au producteur-récoltant ou jusqu’à l’importateur;
c) formule des recommandations sur la nécessité éventuelle de mettre à jour les caractéristiques de composition et les autres paramètres de qualité visés dans la présente directive;
d) formule des recommandations en vue d’établir un laboratoire de référence de l’Union.
3. La plateforme est présidée par la Commission. La Commission adopte des règles concernant la composition et les méthodes de travail de la plateforme. La Commission peut inviter ponctuellement des experts qui possèdent une expertise spécifique.