Le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil s’applique aux produits définis à l’annexe I de la présente directive, sous réserve des conditions suivantes:
1) a) Les dénominations figurant à l'annexe I sont réservées aux produits qui y figurent et sont utilisées, sans préjudice du point b), dans le commerce pour les désigner.
b) À titre de solution de substitution à l’utilisation des dénominations visées au point a), l’annexe III prévoit une liste d’appellations particulières. Lorsqu’un opérateur utilise les appellations énumérées à l’annexe III, partie I, celles-ci sont utilisées dans la langue et dans les conditions qui y sont précisées. En ce qui concerne les appellations énumérées à l’annexe III, partie II, les États membres dans lesquels le produit est mis sur le marché peuvent prévoir que ces appellations doivent être utilisées dans une ou plusieurs des langues officielles de l’Union.
2) Lorsque le produit provient d'une seule espèce de fruit, l'indication de celle-ci se substitue au mot «fruit».
3) Pour les produits fabriqués à partir de deux fruits ou plus, sauf en cas d’emploi de jus de citron et/ou de limette dans les conditions fixées à l’annexe I, partie II, point 2, la dénomination est composée de l’énumération des fruits utilisés, dans l’ordre décroissant du volume des jus ou purées de fruits mis en œuvre, tels qu’ils figurent dans la liste des ingrédients. Toutefois, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l’indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention «plusieurs fruits», par une mention similaire ou par celle du nombre de fruits utilisés.
4) La mention «les jus de fruits ne contiennent que des sucres naturellement présents» peut figurer sur l’étiquette dans le même champ visuel que la dénomination des produits visés à l’annexe I, partie I, point 1.
5) La reconstitution dans leur État d'origine, et au moyen des substances strictement nécessaires à cette opération, des produits définis à l'annexe I, partie I, n'entraîne pas l'obligation de mentionner sur l'étiquetage la liste des ingrédients utilisés à cette fin.
L'addition au jus de fruits de pulpes ou de cellules, telles que définies à l'annexe II, est indiquée sur l'étiquetage.
6) Sans préjudice de l’article 22 du règlement (UE) no 1169/2011, pour les mélanges de jus de fruits à base de concentré ou pour les jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres avec des jus de fruits ou avec des jus de fruits à teneur réduite en sucres, ainsi que pour le nectar de fruits obtenu entièrement ou partiellement à partir d’un ou de plusieurs concentré(s), l’étiquetage comporte la mention «à base de concentré(s)» ou «partiellement à base de concentré(s)», selon le cas. Cette mention doit figurer à proximité immédiate de la dénomination, bien en évidence par rapport à toute impression de fond, en caractères clairement visibles.
7) Pour le nectar de fruits, l'étiquetage doit comporter l'indication de la teneur minimale en jus de fruits, en purée de fruits ou en mélange de ces ingrédients par la mention «teneur en fruits: … % minimum». Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que la dénomination.