Droit de l'Union · Texte intégral

Directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine

Acte en vigueur, consolidée au 14/06/2026.

Version consolidée au 14/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02001L0112-20260614, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2001).

ActeDirective 2001/112/CE
Adopté le20 décembre 2001
VersionConsolidée au 14/06/2026
Contenu15 articles, 11 considérants, 5 annexes
CELEX02001L0112-20260614
RéférenceDirective 2001/112/CE, consolidée au 14/06/2026EUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Il y a lieu de simplifier certaines directives verticales dans le domaine des denrées alimentaires pour ne tenir compte que des seules exigences essentielles auxquelles doivent répondre les produits visés par lesdites directives afin que ceux-ci puissent circuler librement dans le marché intérieur, et ce, conformément aux conclusions du Conseil européen d'Édimbourg des 11 et 12 décembre 1992, telles que confirmées par celles du Conseil européen de Bruxelles des 10 et 11 décembre 1993.

(2)

(2) La directive 93/77/CEE du Conseil du 21 septembre 1993 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires(4) avait pour objectif de codifier la directive 75/726/CEE(5) portant sur la même matière.

(3)

(3) Les directives 75/726/CEE et 93/77/CEE se justifiaient par le fait que des différences entre les législations nationales concernant les jus de fruits et nectars destinés à l'alimentation humaine pouvaient créer des conditions de concurrence déloyale ayant pour conséquence de tromper les consommateurs et avaient, de ce fait, une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun.

(4)

(4) Lesdites directives avaient dès lors fixé des règles communes concernant la composition, l'emploi des dénominations réservées, les caractéristiques de fabrication et l'étiquetage des produits en question, afin d'assurer leur libre circulation à l'intérieur de la Communauté.

(5)

(5) Il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de la directive 93/77/CEE, afin de rendre plus accessibles les règles relatives aux conditions de production et de commercialisation des jus de fruits et de certains produits similaires.

(6)

(6) Il convient en outre d'aligner la directive 93/77/CEE sur la législation communautaire générale applicable aux denrées alimentaires, notamment celle relative à l'étiquetage, aux colorants, aux édulcorants et aux autres additifs autorisés.

(7)

(7) La directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard(6), et en particulier son article 7, paragraphes 2 et 5, doivent s'appliquer sous réserve de certaines conditions. L'étiquetage doit clairement indiquer quand un produit est un mélange de jus de fruits et de jus de fruits obtenus à partir d'un concentré et, pour le nectar de fruits, quand il est obtenu entièrement ou partiellement à partir d'un concentré. La liste d'ingrédients figurant sur l'étiquetage indique à la fois les noms des jus de fruits et ceux des jus de fruits issus d'un concentré qui ont été utilisés.

(8)

(8) Sous réserve de la directive 90/496/CEE du Conseil du 24 septembre 1990 relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires(7), l'addition de vitamines aux produits définis par la présente directive est admise dans certains États membres. Il n'est toutefois pas envisagé d'étendre cette possibilité à l'ensemble de la Communauté. Dans ces conditions, les États membres sont libres d'autoriser ou d'interdire l'addition de vitamines et aussi de minéraux dans le cadre du processus de fabrication. En tout état de cause, le principe de la libre circulation des produits à l'intérieur de la Communauté doit être respecté conformément aux règles et principes établis par le traité.

(9)

(9) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité établis par l'article 5 du traité, l'objectif consistant à établir des définitions et des règles communes pour les produits concernés et à aligner les dispositions sur la législation communautaire générale applicable aux denrées alimentaires ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut, du fait de la nature de la présente directive, être mieux réalisé au niveau communautaire. La présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif.

(10)

(10) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(8).

(11)

(11) Afin d'éviter la création de nouvelles entraves à la libre circulation, il convient que les États membres s'abstiennent d'adopter, pour les produits visés, des dispositions nationales non prévues par la présente directive, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1

La présente directive s'applique aux produits définis à l'annexe I.

Les produits définis à l’annexe I sont soumis aux dispositions du droit de l’Union applicable aux denrées alimentaires, notamment au règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, sauf dispositions contraires prévues par la présente directive.

Note : JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

Article 2

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32012L0012]

Article 3

Le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil s’applique aux produits définis à l’annexe I de la présente directive, sous réserve des conditions suivantes:

1) a) Les dénominations figurant à l'annexe I sont réservées aux produits qui y figurent et sont utilisées, sans préjudice du point b), dans le commerce pour les désigner.

b) À titre de solution de substitution à l’utilisation des dénominations visées au point a), l’annexe III prévoit une liste d’appellations particulières. Lorsqu’un opérateur utilise les appellations énumérées à l’annexe III, partie I, celles-ci sont utilisées dans la langue et dans les conditions qui y sont précisées. En ce qui concerne les appellations énumérées à l’annexe III, partie II, les États membres dans lesquels le produit est mis sur le marché peuvent prévoir que ces appellations doivent être utilisées dans une ou plusieurs des langues officielles de l’Union.

2) Lorsque le produit provient d'une seule espèce de fruit, l'indication de celle-ci se substitue au mot «fruit».

3) Pour les produits fabriqués à partir de deux fruits ou plus, sauf en cas d’emploi de jus de citron et/ou de limette dans les conditions fixées à l’annexe I, partie II, point 2, la dénomination est composée de l’énumération des fruits utilisés, dans l’ordre décroissant du volume des jus ou purées de fruits mis en œuvre, tels qu’ils figurent dans la liste des ingrédients. Toutefois, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l’indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention «plusieurs fruits», par une mention similaire ou par celle du nombre de fruits utilisés.

4) La mention «les jus de fruits ne contiennent que des sucres naturellement présents» peut figurer sur l’étiquette dans le même champ visuel que la dénomination des produits visés à l’annexe I, partie I, point 1.

5) La reconstitution dans leur État d'origine, et au moyen des substances strictement nécessaires à cette opération, des produits définis à l'annexe I, partie I, n'entraîne pas l'obligation de mentionner sur l'étiquetage la liste des ingrédients utilisés à cette fin.

L'addition au jus de fruits de pulpes ou de cellules, telles que définies à l'annexe II, est indiquée sur l'étiquetage.

6) Sans préjudice de l’article 22 du règlement (UE) no 1169/2011, pour les mélanges de jus de fruits à base de concentré ou pour les jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres avec des jus de fruits ou avec des jus de fruits à teneur réduite en sucres, ainsi que pour le nectar de fruits obtenu entièrement ou partiellement à partir d’un ou de plusieurs concentré(s), l’étiquetage comporte la mention «à base de concentré(s)» ou «partiellement à base de concentré(s)», selon le cas. Cette mention doit figurer à proximité immédiate de la dénomination, bien en évidence par rapport à toute impression de fond, en caractères clairement visibles.

7) Pour le nectar de fruits, l'étiquetage doit comporter l'indication de la teneur minimale en jus de fruits, en purée de fruits ou en mélange de ces ingrédients par la mention «teneur en fruits: … % minimum». Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que la dénomination.

Note : Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

Article 4

L’étiquetage du jus de fruits concentré visé à l’annexe I, partie I, point 2, qui n’est pas destiné à être livré au consommateur final porte une mention indiquant la présence et la quantité de jus de citron, de jus de limette ou d’acidifiants ajoutés conformément au règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires. Cette mention figure sur un des supports suivants:

— l’emballage,

— une étiquette attachée à l’emballage, ou

— un document d’accompagnement.

Note : JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

Article 5

Les États membres n'adoptent pas, pour les produits définis à l'annexe I, de dispositions nationales non prévues par la présente directive.

La présente directive s’applique aux produits définis à l’annexe I qui sont mis sur le marché dans l’Union conformément au règlement (CE) no 178/2002.

Article 6

Seuls les traitements et substances énumérés à l’annexe I, partie II, et les matières premières conformes à l’annexe II peuvent être utilisés pour la fabrication des produits définis à l’annexe I, partie I. En outre, les nectars de fruits doivent être conformes à l’annexe IV.

Article 7

1. Afin d’adapter les annexes de la présente directive à l’évolution des normes internationales applicables et de tenir compte du progrès technique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 7 bis afin de modifier les annexes de la présente directive, à l’exception de l’annexe I, partie I, et de l’annexe II.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis, afin de compléter la présente directive en établissant des règles concernant les caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles des produits énumérés à l’annexe I, partie I, points 6 a), 6 b) et 7, et concernant l’utilisation des procédés autorisés pour réduire les sucres visés à la partie II, point 3, de ladite annexe.

3. La Commission peut, en tenant compte des normes internationales et du progrès technique, adopter des actes d’exécution fixant les méthodes d’analyse pour vérifier si les produits énumérés à l’annexe I, partie I, points 1 a), 1 b), 2, 6 a), 6 b) et 7, sont conformes à la présente directive.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 7 ter, paragraphe 2.

Jusqu’à l’adoption des actes d’exécution pertinents, les États membres utilisent, chaque fois que cela est possible, des méthodes d’analyse validées reconnues sur le plan international, telles que celles approuvées par le Codex alimentarius, pour vérifier le respect de la présente directive.

Article 7 bis

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 28 octobre 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 13 juin 2024. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 1 ou 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 7 ter

1. La Commission est assistée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux institué par l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 3, de la présente directive. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil .

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Note : Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

Article 7 quater

Au plus tard le 14 juin 2027, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport fournissant une évaluation de la faisabilité des différentes possibilités d’étiquetage indiquant le ou les pays d’origine dans lesquels le ou les fruits utilisés pour la fabrication du jus de fruits ou de la purée de fruits ont été récoltés. Ce rapport peut être accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

Article 8

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32012L0012]

Article 9

La directive 93/77/CEE est abrogée avec effet au 12 juillet 2003.

Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive.

Article 10

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 12 juillet 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ces dispositions sont appliquées de manière à:

— autoriser la commercialisation des produits définis à l'annexe I s'ils répondent aux définitions et règles prévues par la présente directive avec effet au 12 juillet 2003,

— interdire la commercialisation des produits non conformes à la présente directive avec effet au 12 juillet 2004.

Toutefois, la commercialisation des produits non conformes à la présente directive, mais étiquetés avant le 12 juillet 2004 en conformité avec la directive 93/77/CEE, est admise jusqu'à épuisement des stocks.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 11

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

DÉNOMINATIONS, DÉFINITIONS DES PRODUITS ET CARACTÉRISTIQUES

I. DÉFINITIONS

1. a) Jus de fruits

Le produit fermentescible mais non fermenté obtenu à partir des parties comestibles de fruits sains et mûrs, frais ou conservés par réfrigération ou congélation, d’une espèce ou de plusieurs espèces en mélange, possédant la couleur, l’arôme et le goût caractéristiques du jus des fruits dont il provient.

Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits.

Dans le cas des agrumes, le jus de fruits doit provenir de l’endocarpe. Toutefois, le jus de limette peut être obtenu à partir du fruit entier.

Lorsque les jus sont obtenus à partir de fruits comprenant des pépins, graines et peaux, les parties ou composantes des pépins, graines et peaux ne sont pas incorporées dans le jus. Cette disposition ne s’applique pas dans les cas où les parties ou composantes des pépins, graines et peaux ne peuvent être éliminées par les bonnes pratiques de fabrication.

Le mélange de jus de fruits et de purée de fruits est autorisé dans la production de jus de fruits.

b) Jus de fruits à base de concentré

Le produit obtenu par reconstitution du jus de fruits concentré défini au point 2, avec de l’eau potable répondant aux critères établis par la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil .

La teneur en matière sèche soluble du produit fini correspond à la valeur Brix minimale du jus reconstitué, spécifiée à l’annexe V.

Si un jus à base de concentré est obtenu à partir d’un fruit ne figurant pas à l’annexe V, la valeur Brix minimale du jus reconstitué équivaut à la valeur Brix du jus extrait à partir du fruit utilisé pour produire le concentré.

Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits à base de concentré.

Le jus de fruits à base de concentré est préparé selon des processus de fabrication appropriés qui préservent les caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d’un type moyen de jus des fruits dont il provient.

Le mélange de jus de fruits et/ou de jus de fruits concentré avec de la purée de fruits et/ou de la purée de fruits concentrée est autorisé dans la production de jus de fruits à base de concentré.

2. Jus de fruits concentré

Le produit obtenu à partir de jus de fruits d’une ou plusieurs espèces de fruits par l’élimination physique d’une partie déterminée de l’eau de constitution. Lorsque le produit est destiné à la consommation directe, l’élimination est d’au moins 50 % de l’eau de constitution.

Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits concentré.

3. Jus de fruits obtenu par extraction hydrique

Le produit obtenu par diffusion dans l’eau:

— du fruit à pulpe entier dont le jus ne peut être extrait par aucun moyen physique, ou

— du fruit entier déshydraté.

4. Jus de fruits déshydraté/en poudre

Le produit obtenu à partir de jus de fruits d’une ou plusieurs espèces de fruits par l’élimination physique de la quasi-totalité de l’eau de constitution.

5. Nectar de fruits

Le produit fermentescible mais non fermenté:

— qui est obtenu en ajoutant de l’eau, avec ou sans addition de sucres et/ou de miel, aux produits définis aux points 1 à 4, à de la purée de fruits et/ou à de la purée de fruits concentrée et/ou à un mélange de ces produits, et

— qui est conforme à l’annexe IV.

Sans préjudice du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, dans le cas de la fabrication de nectars de fruits sans sucres ajoutés ou à valeur énergétique réduite, les sucres peuvent être remplacés totalement ou partiellement par des édulcorants conformément au règlement (CE) no 1333/2008.

Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au nectar de fruits.

6. a) Jus de fruits à teneur réduite en sucres

Le produit obtenu à partir de jus de fruits tel qu’il est défini au point 1 a), dont la quantité de sucres naturellement présents a été réduite d’au moins 30 % par un procédé autorisé dans les conditions prévues dans la partie II, point 3, qui préserve toutes les autres caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d’un type moyen de jus des fruits dont il provient.

Le jus de fruits à teneur réduite en sucres peut être obtenu en mélangeant du jus de fruits à teneur réduite en sucres avec du jus de fruits, de la purée de fruits ou les deux.

b) Jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres

Le produit obtenu à partir de jus de fruits à base de concentré tel qu’il est défini au point 1 b)dont la quantité de sucres naturellement présents a été réduite d’au moins 30 % par un procédé autorisé dans les conditions prévues à la partie II, point 3, qui préserve toutes les autres caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d’un type moyen de jus des fruits dont il provient, ou le produit obtenu par reconstitution de jus de fruits concentré à teneur réduite en sucres tel qu’il est défini au point 7 avec de l’eau potable répondant aux critères énoncés dans la directive (UE) 2020/2184.

Le jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres peut être obtenu en mélangeant du jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres avec un ou plusieurs des produits suivants: jus de fruits, jus de fruits à base de concentré, jus de fruits à teneur réduite en sucres, purée de fruits à base de concentré et purée de fruits.

7. Jus de fruits concentré à teneur réduite en sucres

Le produit obtenu à partir de jus de fruits à base de concentré tel qu’il est défini au point 2 dont la quantité de sucres naturellement présents a été réduite d’au moins 30 % par un procédé autorisé dans les conditions prévues dans la partie II, point 3, qui préserve toutes les autres caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d’un type moyen de produit ou un produit obtenu à partir de jus de fruits à teneur réduite en sucres tel qu’il est défini au point 6 a) par l’élimination physique d’une partie déterminée de l’eau de constitution. Lorsque le produit est destiné à la consommation directe, l’élimination est d’au moins 50 % de l’eau de constitution.

II. INGRÉDIENTS, TRAITEMENTS ET SUBSTANCES AUTORISÉS

1. Composition

Les espèces correspondant aux noms botaniques figurant à l’annexe V sont utilisées dans la préparation des jus de fruits, des purées de fruits et des nectars de fruits portant la dénomination du fruit concerné ou le nom commun du produit. Pour les espèces de fruits qui ne figurent pas à l’annexe V, le nom botanique ou commun correct est utilisé.

La valeur Brix pour le jus de fruits est celle du jus tel qu’il est extrait du fruit et ne peut être modifiée, sauf par mélange avec le jus d’un fruit de la même espèce.

La valeur Brix minimale figurant à l’annexe V pour le jus de fruits reconstitué et la purée de fruits reconstituée ne tient pas compte des matières sèches solubles de tout ingrédient ou additif ayant éventuellement été ajouté.

2. Ingrédients autorisés

Seuls les ingrédients suivants peuvent être ajoutés aux produits visés à la partie I:

— les vitamines et les minéraux autorisés par le règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires,

— les additifs alimentaires autorisés conformément au règlement (CE) no 1333/2008; toutefois, les édulcorants ne sont pas autorisés dans la fabrication des produits énumérés dans la partie I de la présente annexe, à l’exception des nectars de fruits,

et en outre:

— pour les jus de fruits, jus de fruits à base de concentré, jus de fruits concentrés, jus de fruits à teneur réduite en sucres, jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres et jus de fruits concentrés à teneur réduite en sucres: les arômes, les pulpes et les cellules restitués,

— dans le cas du jus de raisin: les sels d’acides tartriques restitués,

— pour les nectars de fruits: les arômes, les pulpes et les cellules restitués; les sucres et/ou le miel jusqu’à 20 % du poids total des produits finis visés à l’annexe IV, partie I, 15 % du poids total des produits finis visés à l’annexe IV, partie II, et 10 % du poids total des produits finis visés à l’annexe IV, partie III; et/ou les édulcorants.

Une allégation selon laquelle il n’a pas été ajouté de sucres à un nectar de fruits, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas de monosaccharides ou disaccharides ajoutés ou toute autre denrée alimentaire utilisée pour ses propriétés édulcorantes, y compris les édulcorants au sens du règlement (CE) no 1333/2008. Lorsqu’une telle allégation est faite, l’indication suivante figure également sur l’étiquette: «contient des sucres naturellement présents»,

— pour les produits figurant à l’annexe III, point a), point b), premier tiret, point c), point e), deuxième tiret, et point h): les sucres et/ou le miel,

— pour les produits définis à la partie I, points 1 à 7, dans le but de corriger le goût acide: le jus de citron et/ou le jus de limette et/ou le jus concentré de citron et/ou le jus concentré de limette jusqu’à 3 grammes par litre de jus, exprimé en acide citrique anhydre,

— pour le jus de tomate et le jus de tomate à base de concentré: le sel, les épices et les herbes aromatiques.

— pour les jus de fruits à teneur réduite en sucres et les jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres: de l’eau, dans la mesure strictement nécessaire pour restaurer l’eau perdue en raison du procédé de réduction du sucre.

3. Traitements et substances autorisés

Seuls les traitements suivants peuvent être appliqués et seules les substances suivantes peuvent être ajoutées aux produits visés à la partie I:

— procédés mécaniques d’extraction,

— procédés physiques usuels, y compris les procédés d’extraction hydrique (procédé «in line» – diffusion) de la partie comestible des fruits autres que le raisin pour la fabrication des jus de fruits concentrés, à condition que les jus de fruits ainsi obtenus soient conformes à la partie I, point 1,

— pour les jus de raisins issus de raisins traités par sulfitage à l’aide d’anhydride sulfureux, le désulfitage par des moyens physiques est autorisé à condition que la quantité totale de SO2 présent dans le produit fini n’excède pas 10 mg/l,

— les préparations enzymatiques: pectinases (pour fragmentation de la pectine), protéinases (pour fragmentation des protéines) et amylases (pour fragmentation de l’amidon) conformes aux exigences du règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires;-,

— gélatine alimentaire,

— tanins,

— silice colloïdale,

— charbons,

— azote,

— bentonite en tant qu’argile adsorbante,

— adjuvants de filtration et adjuvants de précipitation chimiquement inertes (y compris perlites, diatomite lavée, cellulose, polyamide insoluble, polyvinylpyrrolidone, polystyrène) conformes au règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires,

— adjuvants d’adsorption chimiquement inertes conformes au règlement (CE) no 1935/2004 et utilisés pour réduire les teneurs en naringine et en limonoïdes des jus d’agrumes sans modifier sensiblement les teneurs en glucosides limonoïdes, en acides, en sucres (y compris les oligosaccharides) ou en minéraux,

— protéines végétales provenant du blé, de pois, de pommes de terre ou de graines de tournesol pour la clarification,

— uniquement pour les jus de fruits à teneur réduite en sucres, les jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres et les jus de fruits concentrés à teneur réduite en sucres: les procédés de réduction de la quantité de sucres naturellement présents, dans la mesure où ils conservent toutes les autres caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d’un type moyen de jus des fruits dont il provient, à savoir la filtration sur membrane et la fermentation à la levure.

Annexe II

ANNEXE II

DÉFINITIONS DES MATIÈRES PREMIÈRES

Aux fins de la présente directive, les définitions ci-après sont applicables:

1. Fruit

Tous les fruits. Aux fins de la présente directive, la tomate est également considérée comme étant un fruit.

Le fruit est sain, suffisamment mûr, et frais ou conservé par des moyens physiques ou par des traitements, y compris des traitements post-récolte appliqués conformément aux dispositions en vigueur dans l’Union européenne.

2. Purée de fruits

Le produit fermentescible mais non fermenté obtenu par des procédés physiques appropriés tels que tamisage, broyage ou mouture de la partie comestible de fruits entiers ou épluchés, sans élimination de jus.

3. Purée de fruits concentrée

Le produit obtenu à partir de purée de fruits par l’élimination physique d’une partie déterminée de l’eau de constitution.

Des arômes obtenus par des moyens physiques appropriés, tels que définis à l’annexe I, partie II, point 3, et récupérés en totalité à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués à la purée de fruits concentrée.

4. Arôme

Sans préjudice du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires, les arômes à restituer sont obtenus lors de la transformation du fruit par des procédés physiques appropriés. Ces procédés physiques peuvent être utilisés afin de préserver, conserver ou stabiliser la qualité de l’arôme et comprennent en particulier le pressage, l’extraction, la distillation, la filtration, l’adsorption, l’évaporation, le fractionnement et la concentration.

L’arôme est obtenu à partir des parties comestibles du fruit; toutefois, il peut également s’agir d’huile d’écorces d’agrumes pressées à froid et de composés provenant de noyaux.

5. Sucres

— Les sucres tels que définis par la directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés à l’alimentation humaine,

— le sirop de fructose,

— les sucres dérivés de fruits.

6. Miel

Le produit défini par la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel.

7. Pulpes ou cellules

Les produits obtenus à partir des parties comestibles de fruits de la même espèce sans élimination de jus. En outre, pour les agrumes, les pulpes ou les cellules sont les vésicules renfermant le jus tirées de l’endocarpe.

Annexe III

ANNEXE III — APPELLATIONS PARTICULIÈRES POUR CERTAINS PRODUITS VISÉS À L’ANNEXE I

I. Appellations particulières ne pouvant être utilisées que dans la langue de l’appellation

a) «vruchtendrank»: pour les nectars de fruits;

b) «Süßmost»: ne peut être utilisée qu’en liaison avec les dénominations «Fruchtsaft» ou «Fruchtnektar»:

i) pour les nectars de fruits obtenus exclusivement à partir de jus de fruits, de jus de fruits concentrés ou d’un mélange de ces deux produits, non consommables en l’état du fait de leur acidité naturelle élevée;

ii) pour les jus de fruits obtenus à partir de pommes ou de poires, avec addition de pommes, le cas échéant, mais sans addition de sucres;

c) «succo e polpa» ou «sumo e polpa»: pour les nectars de fruits obtenus exclusivement à partir de purée de fruits et/ou de purée de fruits concentrée;

d) i) «æblemost», synonyme de jus de pommes;

ii) «æblemost fra koncentrat», synonyme de jus de fruits à base de concentré;

e) i) «sur … saft», complétée par l’indication, en langue danoise, du fruit utilisé: pour les jus sans addition de sucres, obtenus à partir de cassis, cerises, groseilles rouges, groseilles blanches, framboises, fraises ou baies de sureau;

ii) «sød … saft» ou «sødet … saft», complétée par l’indication, en langue danoise, du fruit utilisé: pour les jus obtenus à partir de ce fruit, avec plus de 200 grammes de sucres ajoutés par litre;

f) «äppelmust/äpplemust», synonyme de jus de pommes;

g) «mosto»: synonyme de jus de raisin;

h) «smiltsērkšķu sula ar cukuru» ou «astelpaju mahl suhkruga» ou «słodzony sok z rokitnika»: pour les jus obtenus à partir des fruits de l’argousier avec un maximum de 140 grammes de sucres ajoutés par litre.

II. Appellations particulières pouvant être utilisées dans une ou plusieurs des langues officielles de l’Union

a) «eau de coco»: pour le produit qui est directement extrait de la noix de coco et non pas pressé de la chair de la noix de coco, en tant que synonyme de «jus de coco».

Annexe IV

ANNEXE IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX NECTARS DE FRUITS

| Nectars de fruits obtenus à partir de | Teneur minimale en jus et/ou purée (en % du volume du produit fini)

I. Fruits à jus acide non consommable en l’état

| Fruits de la passion | 25

| Morelles de Quito | 25

| Cassis | 25

| Groseilles blanches | 25

| Groseilles rouges | 25

| Groseilles à maquereau | 30

| Fruits de l’argousier | 25

| Prunelles | 30

| Prunes | 30

| Quetsches | 30

| Sorbes | 30

| Cynorhodons | 40

| Cerises acides (griottes) | 35

| Autres cerises | 40

| Myrtilles | 40

| Baies de sureau | 50

| Framboises | 40

| Abricots | 40

| Fraises | 40

| Mûres | 40

| Airelles rouges | 30

| Coings (Cydonia oblonga L.) | 50

| Citrons et limettes | 25

| Autres fruits appartenant à cette catégorie | 25

II. Fruits pauvres en acide ou avec beaucoup de pulpe ou très aromatisés, dont le jus n’est pas consommable en l’état

| Mangues | 25

| Bananes | 25

| Goyaves | 25

| Papayes | 25

| Litchis | 25

| Azeroles (nèfles de Naples) | 25

| Corossol | 25

| Cœur de bœuf ou cachiman | 25

| Cherimoles | 25

| Grenades | 25

| Anacarde ou noix de cajou | 25

| Caja | 25

| Imbu | 25

| Autres fruits appartenant à cette catégorie | 25

III. Fruits à jus consommable en l’état

| Pommes | 50

| Poires | 50

| Pêches | 50

| Agrumes, sauf citrons et limettes | 50

| Ananas | 50

| Tomates | 50

| Autres fruits appartenant à cette catégorie | 50

Annexe V

ANNEXE V

VALEURS BRIX MINIMALES POUR LE JUS DE FRUITS RECONSTITUÉ ET LA PURÉE DE FRUITS RECONSTITUÉE

Pour les produits marqués d’un astérisque (*), qui sont produits en tant que jus, une densité relative minimale est déterminée par rapport à une eau à 20/20 °C.

Pour les produits marqués de deux astérisques (**), qui sont produits en tant que purées, seule une valeur Brix minimale non corrigée (sans correction de l’acidité) est déterminée.

| Nom commun du fruit | Nom botanique | Valeurs Brix minimales

| Pomme (*) | Malus domestica Borkh. | 11,2

| Abricot (**) | Prunus armeniaca L. | 11,2

| Banane (**) | Musa x paradisiaca L. (à l’exclusion des bananes plantains) | 21,0

| Cassis (*) | Ribes nigrum L. | 11,0

| Noix de coco (*) | Cocos nucifera L. | 4,5

| Raisin (*) |

Vitis vinifera L. ou ses hybrides

Vitis labrusca L. ou ses hybrides

| 15,9

| Pamplemousse (*) | Citrus x paradisi Macfad. | 10,0

| Goyave (**) | Psidium guajava L. | 8,5

| Citron (*) | Citrus limon (L.) Burm.f. | 8,0

| Mangue (**) | Mangifera indica L. | 13,5

| Orange (*) | Citrus sinensis (L.) Osbeck | 11,2

| Fruit de la passion (*) | Passiflora edulis Sims | 12,0

| Pêche (**) | Prunus persica (L.) Batsch var. persica | 10,0

| Poire (**) | Pyrus communis L. | 11,9

| Ananas (*) | Ananas comosus (L.) Merr. | 12,8

| Framboise (*) | Rubus idaeus L. | 7,0

| Cerise acide (*) | Prunus cerasus L. | 13,5

| Fraise (*) | Fragaria x ananassa Duch. | 7,0

| Tomate (*) | Lycopersicon esculentum Mill. | 5,0

| Mandarine (*) | Citrus reticulata Blanco | 11,2

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