Directive 2001/112/CE · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2001/112/CE
RattachementDirective 2001/112/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32001L0112)
RéférenceConsidérant 8 de la directive 2001/112/CEEUR-Lex →

(8) Sous réserve de la directive 90/496/CEE du Conseil du 24 septembre 1990 relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires(7), l'addition de vitamines aux produits définis par la présente directive est admise dans certains États membres. Il n'est toutefois pas envisagé d'étendre cette possibilité à l'ensemble de la Communauté. Dans ces conditions, les États membres sont libres d'autoriser ou d'interdire l'addition de vitamines et aussi de minéraux dans le cadre du processus de fabrication. En tout état de cause, le principe de la libre circulation des produits à l'intérieur de la Communauté doit être respecté conformément aux règles et principes établis par le traité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001L0112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).