Directive 2001/112/CE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2001/112/CE
RattachementDirective 2001/112/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32001L0112)
RéférenceConsidérant 7 de la directive 2001/112/CEEUR-Lex →

(7) La directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard(6), et en particulier son article 7, paragraphes 2 et 5, doivent s'appliquer sous réserve de certaines conditions. L'étiquetage doit clairement indiquer quand un produit est un mélange de jus de fruits et de jus de fruits obtenus à partir d'un concentré et, pour le nectar de fruits, quand il est obtenu entièrement ou partiellement à partir d'un concentré. La liste d'ingrédients figurant sur l'étiquetage indique à la fois les noms des jus de fruits et ceux des jus de fruits issus d'un concentré qui ont été utilisés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001L0112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).