DÉFINITIONS DES MATIÈRES PREMIÈRES
Aux fins de la présente directive, les définitions ci-après sont applicables:
1. Fruit
Tous les fruits. Aux fins de la présente directive, la tomate est également considérée comme étant un fruit.
Le fruit est sain, suffisamment mûr, et frais ou conservé par des moyens physiques ou par des traitements, y compris des traitements post-récolte appliqués conformément aux dispositions en vigueur dans l’Union européenne.
2. Purée de fruits
Le produit fermentescible mais non fermenté obtenu par des procédés physiques appropriés tels que tamisage, broyage ou mouture de la partie comestible de fruits entiers ou épluchés, sans élimination de jus.
3. Purée de fruits concentrée
Le produit obtenu à partir de purée de fruits par l’élimination physique d’une partie déterminée de l’eau de constitution.
Des arômes obtenus par des moyens physiques appropriés, tels que définis à l’annexe I, partie II, point 3, et récupérés en totalité à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués à la purée de fruits concentrée.
4. Arôme
Sans préjudice du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires, les arômes à restituer sont obtenus lors de la transformation du fruit par des procédés physiques appropriés. Ces procédés physiques peuvent être utilisés afin de préserver, conserver ou stabiliser la qualité de l’arôme et comprennent en particulier le pressage, l’extraction, la distillation, la filtration, l’adsorption, l’évaporation, le fractionnement et la concentration.
L’arôme est obtenu à partir des parties comestibles du fruit; toutefois, il peut également s’agir d’huile d’écorces d’agrumes pressées à froid et de composés provenant de noyaux.
5. Sucres
— Les sucres tels que définis par la directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés à l’alimentation humaine,
— le sirop de fructose,
— les sucres dérivés de fruits.
6. Miel
Le produit défini par la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel.
7. Pulpes ou cellules
Les produits obtenus à partir des parties comestibles de fruits de la même espèce sans élimination de jus. En outre, pour les agrumes, les pulpes ou les cellules sont les vésicules renfermant le jus tirées de l’endocarpe.