1. Afin d’adapter les annexes de la présente directive à l’évolution des normes internationales applicables et de tenir compte du progrès technique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 7 bis afin de modifier les annexes de la présente directive, à l’exception de l’annexe I, partie I, et de l’annexe II.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis, afin de compléter la présente directive en établissant des règles concernant les caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles des produits énumérés à l’annexe I, partie I, points 6 a), 6 b) et 7, et concernant l’utilisation des procédés autorisés pour réduire les sucres visés à la partie II, point 3, de ladite annexe.
3. La Commission peut, en tenant compte des normes internationales et du progrès technique, adopter des actes d’exécution fixant les méthodes d’analyse pour vérifier si les produits énumérés à l’annexe I, partie I, points 1 a), 1 b), 2, 6 a), 6 b) et 7, sont conformes à la présente directive.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 7 ter, paragraphe 2.
Jusqu’à l’adoption des actes d’exécution pertinents, les États membres utilisent, chaque fois que cela est possible, des méthodes d’analyse validées reconnues sur le plan international, telles que celles approuvées par le Codex alimentarius, pour vérifier le respect de la présente directive.