Directive 2001/113/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02001L0113-20260614, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2001).

TexteDirective 2001/113/CE
RattachementDirective 2001/113/CE
VersionConsolidée au 14/06/2026 (CELEX 02001L0113-20260614)
Référencearticle 2 de la directive 2001/113/CEEUR-Lex →

Le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil s’applique aux produits définis à l’annexe I de la présente directive, sous réserve des conditions suivantes:

1) Les dénominations figurant à l'annexe I sont réservées aux produits qui y sont définis et sont utilisées dans le commerce pour les désigner.

Toutefois, les dénominations figurant à l'annexe I peuvent être utilisées à titre complémentaire et conformément aux usages pour désigner d'autres produits ne pouvant être confondus avec ceux définis à l'annexe I.

2) La dénomination est complétée par l'indication du ou des fruits utilisés, dans l'ordre décroissant de l'importance pondérale des matières premières mises en œuvre. Toutefois, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l'indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention «plusieurs fruits», par une mention similaire ou par celle du nombre des fruits utilisés.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres qui n’autorisent pas l’utilisation des termes «marmelade» et «marmelade extra» pour les dénominations «confiture» et «confiture extra» prévues à l’annexe I, partie I, premier et deuxième tirets, peuvent autoriser, sur leur territoire, l’utilisation de la mention «marmelade de fruits mélangés» ou «marmelade de [x] fruits», où x est le nombre de fruits, dans le cas de la marmelade d’agrumes fabriquée à partir de trois fruits ou plus.

3) L'étiquetage comporte l'indication de la teneur en fruits par la mention «préparé avec … grammes de fruits pour 100 grammes» de produit fini, le cas échéant après déduction du poids de l'eau employée pour la préparation des extraits aqueux.

5) Les mentions visées au point 3 figurent dans le même champ visuel que la dénomination de vente, en caractères clairement visibles.

Nota : Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001L0113-20260614. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).