Le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil s’applique aux produits définis à l’annexe I de la présente directive, sous réserve des conditions suivantes:
1) Les dénominations figurant à l'annexe I sont réservées aux produits qui y sont définis et sont utilisées dans le commerce pour les désigner.
Toutefois, les dénominations figurant à l'annexe I peuvent être utilisées à titre complémentaire et conformément aux usages pour désigner d'autres produits ne pouvant être confondus avec ceux définis à l'annexe I.
2) La dénomination est complétée par l'indication du ou des fruits utilisés, dans l'ordre décroissant de l'importance pondérale des matières premières mises en œuvre. Toutefois, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l'indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention «plusieurs fruits», par une mention similaire ou par celle du nombre des fruits utilisés.
Par dérogation au premier alinéa, les États membres qui n’autorisent pas l’utilisation des termes «marmelade» et «marmelade extra» pour les dénominations «confiture» et «confiture extra» prévues à l’annexe I, partie I, premier et deuxième tirets, peuvent autoriser, sur leur territoire, l’utilisation de la mention «marmelade de fruits mélangés» ou «marmelade de [x] fruits», où x est le nombre de fruits, dans le cas de la marmelade d’agrumes fabriquée à partir de trois fruits ou plus.
3) L'étiquetage comporte l'indication de la teneur en fruits par la mention «préparé avec … grammes de fruits pour 100 grammes» de produit fini, le cas échéant après déduction du poids de l'eau employée pour la préparation des extraits aqueux.
5) Les mentions visées au point 3 figurent dans le même champ visuel que la dénomination de vente, en caractères clairement visibles.