Droit de l'Union · Texte intégral

Directive 2001/113/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation humaine

Acte en vigueur, consolidée au 14/06/2026.

Version consolidée au 14/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02001L0113-20260614, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2001).

ActeDirective 2001/113/CE
Adopté le20 décembre 2001
VersionConsolidée au 14/06/2026
Contenu11 articles, 9 considérants, 3 annexes
CELEX02001L0113-20260614
RéférenceDirective 2001/113/CE, consolidée au 14/06/2026EUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Il y a lieu de simplifier certaines directives verticales dans le domaine des denrées alimentaires pour ne tenir compte que des seules exigences essentielles auxquelles doivent répondre les produits visés par lesdites directives afin que ceux-ci puissent circuler librement dans le marché intérieur, et ce, conformément aux conclusions du Conseil européen d'Édimbourg des 11 et 12 décembre 1992, telles que confirmées par celles du Conseil européen de Bruxelles des 10 et 11 décembre 1993.

(2)

(2) La directive 79/693/CEE du Conseil du 24 juillet 1979 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les confitures, gelées et marmelades de fruits ainsi que la crème de marrons, se justifiait par le fait que des différences entre les législations nationales concernant lesdits produits pouvaient créer des conditions de concurrence déloyale ayant pour conséquence de tromper les consommateurs et avaient, de ce fait, une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun.

(3)

(3) La directive 79/693/CEE avait dès lors pour objectif d'établir des définitions et des règles communes pour la composition, les caractéristiques de fabrication et l'étiquetage desdits produits, afin d'assurer leur libre circulation à l'intérieur de la Communauté.

(4)

(4) Il convient d'adapter la directive 79/693/CEE à la législation communautaire générale applicable aux denrées alimentaires, notamment à celle relative à l'étiquetage, aux colorants, aux édulcorants et aux autres additifs autorisés et de procéder à sa refonte afin de rendre plus accessibles les règles relatives aux conditions de production et de commercialisation des confitures, gelées et marmelades de fruits et de la crème de marrons sucrée destinées à l'alimentation humaine.

(5)

(5) Sous réserve de certaines conditions, il convient d'appliquer les règles générales d'étiquetage des denrées alimentaires établies par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil.

(6)

(6) Afin de tenir compte des différentes traditions nationales existant pour la fabrication des confitures, gelées et marmelades de fruits et de la crème de marrons sucrée, il est nécessaire de maintenir les dispositions nationales existantes autorisant la commercialisation de ces produits lorsqu'ils présentent une teneur réduite en sucres.

(7)

(7) Conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité introduits par l'article 5 du traité, l'objectif consistant à établir des définitions et des règles communes pour les produits concernés et à aligner les dispositions sur la législation communautaire générale applicable aux denrées alimentaires ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres et peut, du fait de la nature de la présente directive, être mieux réalisé au niveau communautaire. La présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif.

(8)

(8) Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

(9)

(9) Afin d'éviter la création de nouvelles entraves à la libre circulation, il convient que les États membres s'abstiennent d'adopter, pour les produits visés, des dispositions nationales non prévues par la présente directive,

Article 1

La présente directive s'applique aux produits définis à l'annexe I.

Elle ne s'applique pas aux produits destinés à la fabrication des produits de boulangerie fine, pâtisserie et biscuiterie.

Article 2

Le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil s’applique aux produits définis à l’annexe I de la présente directive, sous réserve des conditions suivantes:

1) Les dénominations figurant à l'annexe I sont réservées aux produits qui y sont définis et sont utilisées dans le commerce pour les désigner.

Toutefois, les dénominations figurant à l'annexe I peuvent être utilisées à titre complémentaire et conformément aux usages pour désigner d'autres produits ne pouvant être confondus avec ceux définis à l'annexe I.

2) La dénomination est complétée par l'indication du ou des fruits utilisés, dans l'ordre décroissant de l'importance pondérale des matières premières mises en œuvre. Toutefois, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l'indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention «plusieurs fruits», par une mention similaire ou par celle du nombre des fruits utilisés.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres qui n’autorisent pas l’utilisation des termes «marmelade» et «marmelade extra» pour les dénominations «confiture» et «confiture extra» prévues à l’annexe I, partie I, premier et deuxième tirets, peuvent autoriser, sur leur territoire, l’utilisation de la mention «marmelade de fruits mélangés» ou «marmelade de [x] fruits», où x est le nombre de fruits, dans le cas de la marmelade d’agrumes fabriquée à partir de trois fruits ou plus.

3) L'étiquetage comporte l'indication de la teneur en fruits par la mention «préparé avec … grammes de fruits pour 100 grammes» de produit fini, le cas échéant après déduction du poids de l'eau employée pour la préparation des extraits aqueux.

5) Les mentions visées au point 3 figurent dans le même champ visuel que la dénomination de vente, en caractères clairement visibles.

Note : Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

Article 3

Les États membres s'abstiennent d'adopter, pour les produits définis à l'annexe I, des dispositions nationales non prévues par la présente directive.

Article 4

Seuls les ingrédients énumérés à l’annexe II et les matières premières conformes à l’annexe III peuvent être utilisés dans la fabrication des produits définis à l’annexe I.

Article 5

Afin de tenir compte du progrès technique et de l’évolution des normes internationales pertinentes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 6 afin de modifier l’annexe II et l’annexe III, partie B.

Article 6

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 18 novembre 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 5 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5. Tout acte délégué adopté en vertu de l’article 5 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 6 bis

Au plus tard le 14 juin 2027, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport fournissant une évaluation de la faisabilité des différentes possibilités d’étiquetage indiquant le ou les pays d’origine dans lesquels le ou les fruits utilisés pour la fabrication des confitures, gelées, marmelades d’agrumes et de la crème de marrons ont été récoltés. Ce rapport doit être accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

Article 7

La directive 79/693/CEE est abrogée avec effet au 12 juillet 2003.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive.

Article 8

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 12 juillet 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ces dispositions sont appliquées de manière à:

— autoriser la commercialisation des produits définis à l'annexe I s'ils répondent aux définitions et règles prévues par la présente directive, avec effet au 12 juillet 2003,

— interdire la commercialisation des produits non conformes à la présente directive, avec effet au 12 juillet 2004.

Toutefois, la commercialisation des produits non conformes à la présente directive, mais qui ont été étiquetés avant le 12 juillet 2004 en conformité avec la directive 79/693/CEE, est admise jusqu'à épuisement des stocks.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 9

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I — DÉNOMINATIONS, DESCRIPTIONS DES PRODUITS ET DÉFINITIONS

I. DÉFINITIONS

— La «confiture» est le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, de sucres, de pulpe et/ou de purée d’une ou de plusieurs espèces de fruits et d’eau. La confiture d’agrumes peut toutefois être obtenue à partir du fruit entier, coupé en lamelles et/ou en tranches.

Toutefois, les États membres peuvent, dans le but de tenir compte des termes communément utilisés par les consommateurs, autoriser, sur leur territoire, l’utilisation du terme «marmelade» pour la dénomination «confiture», sauf dans le cas de la confiture d’agrumes.

La quantité de pulpe et/ou de purée utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n’est pas inférieure à:

— 450 grammes en général,

— 350 grammes dans le cas des groseilles, sorbes, fruits de l’argousier, cassis, cynorhodons et coings,

— 180 grammes dans le cas du gingembre,

— 230 grammes dans le cas des anacardes,

— 80 grammes dans le cas des fruits de la passion.

— La «confiture extra» est le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, de sucres, de pulpe non concentrée d’une ou de plusieurs espèces de fruits et d’eau. Toutefois, la confiture extra de cynorhodons et la confiture extra sans pépins de framboises, de mûres, de cassis, de myrtilles et de groseilles peuvent être obtenues entièrement ou partiellement à partir de purée non concentrée de ces fruits. La confiture d’agrumes extra peut être obtenue à partir du fruit entier, coupé en lamelles et/ou en tranches.

Toutefois, les États membres peuvent, dans le but de tenir compte des termes communément utilisés par les consommateurs, autoriser, sur leur territoire, l’utilisation du terme «marmelade extra» pour la dénomination «confiture extra», sauf dans le cas de la confiture d’agrumes extra.

Les fruits suivants ne peuvent être utilisés en mélange avec d’autres fruits pour la fabrication de confiture extra: pommes, poires, prunes à noyau adhérent, melons, pastèques, raisins, citrouilles, concombres et tomates.

La quantité de pulpe utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n’est pas inférieure à:

— 500 grammes en général,

— 450 grammes dans le cas des groseilles, sorbes, fruits de l’argousier, cassis, cynorhodons et coings,

— 280 grammes dans le cas du gingembre,

— 290 grammes dans le cas des anacardes,

— 100 grammes dans le cas des fruits de la passion.

— La «gelée» est le mélange, suffisamment gélifié, de sucres et du jus et/ou d'extrait aqueux d'une ou de plusieurs espèces de fruits.

La quantité de jus et/ou d'extrait aqueux utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n'est pas inférieure à celle fixée pour la fabrication de la confiture. Ces quantités sont calculées après déduction du poids de l'eau employée pour la préparation des extraits aqueux.

— Toutefois, dans le cas de la «gelée extra», la quantité de jus de fruits et/ou d'extrait aqueux utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n'est pas inférieure à celle fixée pour la fabrication de la confiture extra. Ces quantités sont calculées après déduction du poids de l'eau employée pour la préparation des extraits aqueux. Les fruits suivants ne peuvent être utilisés en mélange avec d'autres fruits, pour la fabrication de la gelée extra: pommes, poires, prunes à noyau adhérent, melons, pastèques, raisins, citrouilles, concombres et tomates.

— La «marmelade d’agrumes» est le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, d’eau, de sucres et d’un ou de plusieurs des produits suivants, obtenus à partir d’agrumes: pulpe, purée, jus, extrait aqueux et écorces. Dans la dénomination «marmelade d’agrumes», le terme «agrumes» peut être remplacé par le nom de l’agrume utilisé.

La quantité d’agrumes utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n’est pas inférieure à 200 grammes dont au moins 75 grammes proviennent de l’endocarpe.

— La dénomination «marmelade-gelée» désigne le produit défini comme «marmelade d’agrumes» exempt de la totalité des matières insolubles, à l’exclusion d’éventuelles faibles quantités d’écorce finement coupée.

— La «crème de marrons» est le mélange, porté à la consistance appropriée, d'eau, de sucres et au minimum de 380 grammes de purée de marrons (Castanea sativa) pour 1 000 grammes de produit fini.

II. Les produits définis à la partie I doivent avoir une teneur en matière sèche soluble, déterminée par réfractométrie, égale ou supérieure à 60 %, excepté pour les produits qui satisfont aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la réduction du sucre, et pour les produits pour lesquels les sucres ont été remplacés partiellement ou totalement par des édulcorants.

Sans préjudice de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1169/2011, les États membres, pour répondre à certains cas particuliers, peuvent autoriser les dénominations réservées pour les produits définis à la partie I dont la teneur en matière sèche soluble est inférieure à 60 %.

III. En cas de mélange, les teneurs minimales fixées à la partie I pour les différentes espèces de fruits sont réduites proportionnellement aux pourcentages utilisés.

Annexe II

ANNEXE II

Les produits définis à l'annexe I peuvent être additionnés des ingrédients suivants:

— miel tel qu'il est défini dans la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel: dans tous les produits en remplacement total ou partiel des sucres,

— jus de fruits, concentrés ou non: seulement dans la confiture,

— jus d’agrumes, concentrés ou non: dans les produits obtenus à partir d’autres fruits: seulement dans la confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra,

— jus de fruits rouges, concentrés ou non: seulement dans la confiture et la confiture extra fabriquées à partir de cynorhodons, fraises, framboises, groseilles à maquereaux, groseilles rouges, prunes et rhubarbe,

— jus de betteraves rouges, concentrés ou non: seulement dans la confiture et la gelée fabriquées à partir de fraises, framboises, groseilles à maquereaux, groseilles rouges et prunes,

— huiles essentielles d’agrumes: seulement dans la marmelade d’agrumes et la marmelade-gelée,

— huiles et graisses comestibles comme agents antimoussants: dans tous les produits,

— pectine liquide: dans tous les produits,

— écorces d'agrumes: dans la confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra,

— feuilles de Pelargonium odoratissimum: dans la confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra, lorsqu'elles sont obtenues à partir de coings,

— spiritueux, vin et vin de liqueur, fruits à coque, herbes aromatiques, épices, vanille et extraits de vanille: dans tous les produits,

— vanilline: dans tous les produits,

— additifs alimentaires autorisés conformément au règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil.

Annexe III

ANNEXE III

A. DÉFINITIONS

Aux fins de la présente directive, les définitions ci-après sont applicables.

1) Fruit:

— le fruit frais, sain, exempt de toute altération, privé d'aucun de ses composants essentiels et parvenu au degré de maturité approprié, après nettoyage, parage et émouchetage,

— sont assimilés aux fruits, pour l'application de la présente directive, les tomates, les parties comestibles des tiges de rhubarbe, les carottes, les patates douces, les concombres, les citrouilles, les melons et les pastèques,

— le terme «gingembre» désigne les racines comestibles de la plante de gingembre, dans un état préservé ou frais. Le gingembre peut être séché ou conservé dans du sirop.

2) Pulpe (de fruit):

La partie comestible du fruit entier, éventuellement épluché ou épépiné, cette partie comestible pouvant être coupée en morceaux ou écrasée, mais non réduite en purée.

3) Purée (de fruit):

La partie comestible du fruit entier, épluché ou épépiné si besoin est, cette partie comestible étant réduite en purée par tamisage ou autre procédé similaire.

4) Extrait aqueux (de fruits):

L'extrait aqueux de fruits qui, sous réserve des pertes inévitables selon les bonnes pratiques de fabrication, contient tous les constituants solubles dans l'eau des fruits utilisés.

5) Sucres:

Les sucres autorisés sont:

1) les sucres tels qu'ils sont définis dans la directive 2001/111/CE;

2) le sirop de fructose;

3) les sucres extraits des fruits;

4) le sucre roux/brun.

B. TRAITEMENT DES MATIÈRES PREMIÈRES

1) Les produits définis à la partie A, points 1, 2, 3 et 4 peuvent subir les traitements suivants:

— traitements par la chaleur ou le froid,

— lyophilisation,

— concentration, dans la mesure où ils s'y prêtent techniquement,

2) Les abricots et les prunes destinés à la fabrication de confiture peuvent également subir des traitements de déshydratation autres que la lyophilisation.

3) Les écorces d'agrumes peuvent être conservées dans la saumure.

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