A. DÉFINITIONS
Aux fins de la présente directive, les définitions ci-après sont applicables.
1) Fruit:
— le fruit frais, sain, exempt de toute altération, privé d'aucun de ses composants essentiels et parvenu au degré de maturité approprié, après nettoyage, parage et émouchetage,
— sont assimilés aux fruits, pour l'application de la présente directive, les tomates, les parties comestibles des tiges de rhubarbe, les carottes, les patates douces, les concombres, les citrouilles, les melons et les pastèques,
— le terme «gingembre» désigne les racines comestibles de la plante de gingembre, dans un état préservé ou frais. Le gingembre peut être séché ou conservé dans du sirop.
2) Pulpe (de fruit):
La partie comestible du fruit entier, éventuellement épluché ou épépiné, cette partie comestible pouvant être coupée en morceaux ou écrasée, mais non réduite en purée.
3) Purée (de fruit):
La partie comestible du fruit entier, épluché ou épépiné si besoin est, cette partie comestible étant réduite en purée par tamisage ou autre procédé similaire.
4) Extrait aqueux (de fruits):
L'extrait aqueux de fruits qui, sous réserve des pertes inévitables selon les bonnes pratiques de fabrication, contient tous les constituants solubles dans l'eau des fruits utilisés.
5) Sucres:
Les sucres autorisés sont:
1) les sucres tels qu'ils sont définis dans la directive 2001/111/CE;
2) le sirop de fructose;
3) les sucres extraits des fruits;
4) le sucre roux/brun.
B. TRAITEMENT DES MATIÈRES PREMIÈRES
1) Les produits définis à la partie A, points 1, 2, 3 et 4 peuvent subir les traitements suivants:
— traitements par la chaleur ou le froid,
— lyophilisation,
— concentration, dans la mesure où ils s'y prêtent techniquement,
2) Les abricots et les prunes destinés à la fabrication de confiture peuvent également subir des traitements de déshydratation autres que la lyophilisation.
3) Les écorces d'agrumes peuvent être conservées dans la saumure.