Règlement (CE) n° 26/2001 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/01/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 26/2001
RattachementRèglement (CE) n° 26/2001
VersionVersion d'origine (CELEX 32001R0026)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 26/2001EUR-Lex →

Les contrats conclus au titre du règlement (CE) n° 2561/2000 sur la base des demandes introduites avant le 5 décembre 2000 peuvent être annulés à la demande de la partie contractante.

Par dérogation à l'article 7, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 907/2000, les garanties et les quantités stockées concernées par les contrats annulés sont immédiatement libérées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001R0026. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).