Règlement (CE) n° 26/2001 de la Commission du 5 janvier 2001 établissant certaines mesures dérogeant au règlement (CE) n° 2561/2000 relatif à l'aide au stockage privé dans le secteur de la viande bovine
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 05/01/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.
ActeRèglement (CE) n° 26/2001
Adopté le5 janvier 2001
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32001R0026
RéférenceRèglement (CE) n° 26/2001, version d'origineEUR-Lex →
(1) Le règlement (CE) n° 2561/2000 de la Commission du 21 novembre 2000 portant dispositions particulières en matière d'aide au stockage privé de viande de vache(2), prévoit l'introduction des demandes de contrat à compter du 27 novembre 2000. Ces demandes doivent être accompagnées de la garantie visée à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 907/2000 de la Commission(3). L'article 7, paragraphe 2, du règlement précité établit les principales exigences pour la garantie précitée. Conformément à cette disposition, un opérateur ne peut pas retirer une demande de conclusion de contrat et doit mettre et maintenir en stock au moins 90 % de la quantité contractuelle.
(2) En vertu de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2777/2000 de la Commission du 18 décembre 2000 arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine(4), les viandes issues de bovins âgés de plus de trente mois et abattus dans la Communauté après le 1er janvier 2001 ne peuvent être autorisées pour la consommation humaine que si elles ont donné un résultat négatif au test de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). Ces tests ne peuvent être effectués qu'au moment de l'abattage. Le 4 décembre 2000, le Conseil a annoncé l'intention de la Commission d'adopter la mesure susmentionnée et l'information a ensuite été largement diffusée. Les opérateurs ayant demandé des contrats de stockage privé avant cette date ne pouvaient pas prévoir que les conditions du marché en matière d'autorisation de la viande bovine pour la consommation humaine changeraient radicalement avant qu'ils ne soient autorisés à retirer les produits du stockage privé. Par conséquent, il y a lieu de permettre que les contrats demandés avant le 5 décembre 2000 puissent être annulés sans perte de la garantie et, dans le même temps, de permettre la libération des quantités stockées au titre des contrats.
Les contrats conclus au titre du règlement (CE) n° 2561/2000 sur la base des demandes introduites avant le 5 décembre 2000 peuvent être annulés à la demande de la partie contractante.
Par dérogation à l'article 7, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 907/2000, les garanties et les quantités stockées concernées par les contrats annulés sont immédiatement libérées.