Règlement (CE) n° 26/2001 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 26/2001
RattachementRèglement (CE) n° 26/2001
Versionacte d'origine du 05/01/2001 (CELEX 32001R0026)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 26/2001EUR-Lex →

(2) En vertu de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2777/2000 de la Commission du 18 décembre 2000 arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine(4), les viandes issues de bovins âgés de plus de trente mois et abattus dans la Communauté après le 1er janvier 2001 ne peuvent être autorisées pour la consommation humaine que si elles ont donné un résultat négatif au test de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). Ces tests ne peuvent être effectués qu'au moment de l'abattage. Le 4 décembre 2000, le Conseil a annoncé l'intention de la Commission d'adopter la mesure susmentionnée et l'information a ensuite été largement diffusée. Les opérateurs ayant demandé des contrats de stockage privé avant cette date ne pouvaient pas prévoir que les conditions du marché en matière d'autorisation de la viande bovine pour la consommation humaine changeraient radicalement avant qu'ils ne soient autorisés à retirer les produits du stockage privé. Par conséquent, il y a lieu de permettre que les contrats demandés avant le 5 décembre 2000 puissent être annulés sans perte de la garantie et, dans le même temps, de permettre la libération des quantités stockées au titre des contrats.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001R0026. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).