(2) Parmi les pays qui ont répondu, le Brésil, la Bulgarie, le Burundi, la Jamaïque, le Maroc, le Nigéria, le Pérou, la Roumanie, la Tunisie et le Zimbabwe ont notifié à la Commission que l'importation de certains déchets énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) n° 259/93 était acceptée soit sans aucune procédure de contrôle, soit sous réserve d'un contrôle effectué conformément à la procédure s'appliquant aux annexes III ou IV ou à l'article 15 dudit règlement. En ce qui concerne d'autres déchets, ils ont indiqué qu'ils ne souhaitaient pas recevoir de transferts.
Règlement (CE) n° 77/2001 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 77/2001
RattachementRèglement (CE) n° 77/2001
Versionacte d'origine du 05/01/2001 (CELEX 32001R0077)
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