Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 77/2001 de la Commission du 5 janvier 2001 modifiant les annexes du règlement (CE) n° 1547/1999 et du règlement (CE) n° 1420/1999 du Conseil en ce qui concerne les transferts de certains types de déchets vers l'Albanie, le Brésil, la Bulgarie, le Burundi, la Jamaïque, le Maroc, le Nigeria, le Pérou, la Roumanie, la Tunisie et le Zimbabwe (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/01/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 77/2001
Adopté le5 janvier 2001
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32001R0077
RéférenceRèglement (CE) n° 77/2001, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) En janvier 2000, la Commission a adressé une "note verbale" à tous les pays non membres de l'OCDE (ainsi qu'à la Hongrie et à la Pologne qui n'appliquent pas encore la décision C(92) 39 final de l'OCDE). L'objet de cette "note verbale" était triple: a) informer ces pays des nouveaux règlements de la Communauté; b) demander confirmation des positions respectives indiquées aux annexes du règlement (CE) n° 1420/1999 et du règlement (CE) n° 1547/1999 de la Commission du 12 juillet 1999 déterminant les procédures de contrôle à appliquer, conformément au règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non soumis à la décision C(92) 39 final de l'OCDE(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1552/2000(6); et c) obtenir une réponse des pays n'ayant pas répondu en 1994.

(2)

(2) Parmi les pays qui ont répondu, le Brésil, la Bulgarie, le Burundi, la Jamaïque, le Maroc, le Nigéria, le Pérou, la Roumanie, la Tunisie et le Zimbabwe ont notifié à la Commission que l'importation de certains déchets énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) n° 259/93 était acceptée soit sans aucune procédure de contrôle, soit sous réserve d'un contrôle effectué conformément à la procédure s'appliquant aux annexes III ou IV ou à l'article 15 dudit règlement. En ce qui concerne d'autres déchets, ils ont indiqué qu'ils ne souhaitaient pas recevoir de transferts.

(3)

(3) L'Albanie a répondu à la "note verbale" en indiquant que sa position n'avait pas changé. Les dispositions relatives à l'Albanie doivent cependant être modifiées pour tenir compte du nouveau système de codification de certains types de déchets figurant à l'annexe II du règlement (CEE) n° 259/93.

(4)

(4) Conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 259/93, le comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets(7), modifiée en dernier lieu par la décision 96/350/CE de la Commission(8), a été avisé des demandes officielles présentées par ces pays, le 23 juin 2000 (le 12 juillet 2000 en ce qui concerne le Burundi).

(5)

(5) Afin de tenir compte de la nouvelle situation de ces pays, il est nécessaire de modifier à la fois le règlement (CE) n° 1420/1999 et le règlement (CE) n° 1547/1999.

(6)

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le règlement (CE) n° 1547/1999 est modifié comme suit:

1) l'annexe A est modifiée conformément à l'annexe A du présent règlement;

2) l'annexe B est modifiée conformément à l'annexe B du présent règlement;

3) l'annexe C est modifiée conformément à l'annexe C du présent règlement;

4) l'annexe D est modifiée conformément à l'annexe D du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CE) n° 1420/1999 est modifié comme suit:

1) l'annexe A est modifiée conformément à l'annexe E du présent règlement;

2) l'annexe B est modifiée conformément à l'annexe F du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe C

ANNEXE C

L'annexe C du règlement (CE) n° 1547/1999 est modifiée comme suit:

La totalité du texte concernant la Roumanie est remplacée par le texte suivant: "ROUMANIE

1. Dans la section GA ["Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion(1)"]:

a) Les déchets et les débris des métaux précieux suivants et de leurs alliages:

>TABLE>

NB:

Le mercure est explicitement exclu en tant que contaminant de ces métaux ou de leurs alliages ou amalgames.

b) Les déchets et les débris des métaux non ferreux suivants et de leurs alliages:

>TABLE>

2. Dans la section GE ("Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion"):

>TABLE>

3. Dans la section GI ("Déchets de papier, de carton et de produits de papier"):

>TABLE>

4. Dans la section GJ ("Déchets de matières textiles"):

>TABLE>

5. Dans la section GO ("Autres déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières inorganiques"):

>TABLE>"

(1) Les déchets sous forme 'non susceptible de dispersion' ne comprennent pas les déchets sous forme de poudre, boue, poussière ou les articles solides contenant des déchets dangereux sous forme liquide.

ANNEXE D

L'annexe D du règlement (CE) n° 1547/1999 est modifiée comme suit:

1) La totalité du texte relatif à l'Albanie est remplacée par le texte suivant: "ALBANIE

1. Dans la Section GA ["Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion(1)"]:

Les déchets et les débris des métaux non ferreux suivants et de leurs alliages:

>TABLE>

2. Tous les types figurant dans la gestion GB ("Autres déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l'affinage des métaux").

3. Tous les types figurant dans la section GE ("Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion").

4. Dans la section GG ("Autres déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques"):

>TABLE>

5. Tous les types figurant dans la section GI ("Déchets de papier, de carton et de produits de papier").

6. Dans la section GJ ("Déchets de matières textiles"):

>TABLE>"

2) La totalité du texte concernant le Brésil est remplacée par le texte suivant: "BRÉSIL

Tous les types qui figurent à l'annexe II sauf ceux énumérés à l'annexe B et sauf:

1. Dans la Section GA ["Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique non susceptible de dispersion(2)"]:

Les déchets et les débris des métaux non ferreux suivants et de leurs alliages:

>TABLE>

2. Dans la section GB ("Autres déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l'affinage des métaux"):

>TABLE>

3. Dans la section GG ("Autres déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques"):

>TABLE>

4. Dans la section GK ("Déchets de caoutchouc"):

>TABLE>"

3) La totalité du texte relatif à la Bulgarie est remplacée par la mention suivante: "BULGARIE

"Tous les types figurant à l'annexe II"".

4) Entre les textes concernant le Burkina Faso et le Cameroun, le texte suivant est inséré: "BURUNDI

1. Dans la section GA ["Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion(3)"]:

>TABLE>

2. Tous les types figurant dans la section GI ("Déchets de papier, de carton et de produits de papier")

3. Dans la section GJ ("Déchets de matières textiles"):

>TABLE>

4. Dans la section GK ("Déchets de caoutchouc"):

>TABLE>

5. Dans la section GM ("Déchets issus des industries alimentaires et agroalimentaires"):

>TABLE>"

5) Entre les textes relatifs à Monaco et aux Antilles néerlandaises, le texte suivant est inséré: "MAROC

Tous les types figurant dans la section GJ ("Déchets de matières textiles")".

6) La totalité du texte concernant la Tunisie est remplacée par le texte suivant: "TUNISIE

1. Tous les types figurant dans la section GA ["Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion(4)"].

2. Tous les types figurant dans la section GD ("Déchets d'opérations minières, sous forme non susceptible de dispersion").

3. Tous les types figurant dans la section GE ("Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion").

4. Tous les types figurant dans la section GF ("Déchets de céramiques sous forme non susceptible de dispersion").

5. Dans la section GG ("Autres déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques"):

>TABLE>

6. Dans la section GJ ("Déchets de matières textiles"):

>TABLE>

7. Dans la section GK ("Déchets de caoutchouc"):

>TABLE>

8. Tous les types figurant dans la section GL ("Déchets de liège et de bois non traités").

9. Dans la section GN ("Déchets issus des opérations de tannage, de pelleterie et de l'utilisation des peaux"):

>TABLE>

10. Dans la section GO ("Autres déchets contenant principalement des constituants organiques, pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières inorganiques"):

>TABLE>"

7) Après le texte concernant la Zambie, le texte suivant est ajouté: "ZIMBABWE

"Tous les types figurant à l'annexe II"".

(1) Les déchets sous forme 'non susceptible de dispersion' ne comprennent pas les déchets sous forme de poudre, boue, poussière ou les articles solides contenant des déchets dangereux sous forme liquide.

(2) Les déchets sous forme 'non susceptible de dispersion' ne comprennent pas les déchets sous forme de poudre, boue, poussière ou les articles solides contenant des déchets dangereux sous forme liquide.

(3) Les déchets sous forme 'non susceptible de dispersion' ne comprennent pas les déchets sous forme de poudre, boue, poussière ou les articles solides contenant des déchets dangereux sous forme liquide.

(4) Les déchets sous forme 'non susceptible de dispersion' ne comprennent pas les déchets sous forme de poudre, boue, poussière ou les articles solides contenant des déchets dangereux sous forme liquide.

ANNEXE E

L'annexe A du règlement (CE) n° 1420/1999 est modifiée comme suit:

1) L'ensemble du texte relatif à l'Albanie est remplacé par le texte suivant: "ALBANIE

Tous les types excepté:

1. Dans la section GA ["Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion(1)"]:

Les déchets et les débris des métaux non ferreux suivants et de leurs alliages:

>TABLE>

2. Tous les types figurant à la section GB ("Autres déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l'affinage des métaux").

3. Tous les types figurant à la section GE ("Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion").

4. À la section GG ("Autres déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques"):

>TABLE>

5. Tous les types figurant à la section GI ("Déchets de papier, de carton et de produits de papier").

6. Dans la section GJ ("Déchets de matières textiles"):

>TABLE>"

2) L'ensemble du texte concernant le Brésil est remplacé par le texte suivant: "BRÉSIL

1. Dans la section GA ["Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptibles de dispersion(2)"]:

Les déchets et les débris des métaux non ferreux suivants et de leurs alliages:

>TABLE>

2. Dans la section GB ("Autres déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l'affinage des métaux"):

>TABLE>

3. Dans la section GG ("Autres déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques"):

>TABLE>

4. Dans la section GK ("Déchets de caoutchouc"):

>TABLE>"

3) La totalité du texte relatif à la Bulgarie est supprimée.

4) Entre les textes relatifs au Burkina Faso et au Cameroun, le texte suivant est inséré: "BURUNDI

Tous les types excepté:

1. À la section GA ["Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptibles de dispersion(3)"]:

>TABLE>

2. Tous les types figurant dans la section GI ("Déchets de papier, de carton et de produits de papier").

3. Dans la section GJ ("Déchets de matières textiles"):

>TABLE>

4. Dans la section GK ("Déchets de caoutchouc"):

>TABLE>

5. Dans la section GM ("Déchets issus des industries alimentaires et agroalimentaires"):

>TABLE>"

5) Entre les textes concernant la Guyana et le Kiribati, le texte suivant est inséré: "JAMAÏQUE

Tous les types sauf:

Tous les types figurant dans la section GM ("Déchets issus des industries alimentaires et agroalimentaires")".

6) La totalité du texte concernant le Nigeria est remplacée par le texte suivant: "NIGERIA

Tous les types excepté:

1. Tous les types figurant dans la section GA ["Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non suceptible de dispersion(4)"].

2. Tous les types de la section GB ("Autres déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l'affinage des métaux").

3. Tous les types figurant dans la section GH ("Déchets de matières plastiques sous forme solide").

4. Tous les types figurant dans la section GI ("Déchets de papier, de carton et de produits de papier").

5. Dans la section GJ ("Déchets de matières textiles"):

>TABLE>

6. Dans la section GK ("Déchets de caoutchouc"):

>TABLE>

7. Dans la section GM ("Déchets issus des industries alimentaires et agroalimentaires"):

>TABLE>"

7) Le texte concernant le Pérou est remplacé par le texte suivant: "PÉROU

Tous les types excepté:

à la section GA ["Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion(5)"]:

>TABLE>"

8) Entre les textes relatifs au Pérou et à São Tomé e Príncipe, le texte suivant est inséré: "ROUMANIE

Tous les types excepté:

1. À la section GA ["Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion(6)"]:

a) Les déchets et les débris des métaux précieux suivants et de leurs alliages:

>TABLE>

NB:

Le mercure est explicitement exclu en tant que contaminant de ces métaux ou de leurs alliages ou amalgames.

b) Les déchets et les débris des métaux non ferreux suivants et de leurs alliages:

>TABLE>

2. Dans la section GE ("Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion"):

>TABLE>

3. Dans la section GI ("Déchets de papier, de carton et de produits de papier"):

>TABLE>

4. Dans la section GJ ("Déchets de matières textiles"):

>TABLE>

5. Dans la section GO ("Autres déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières inorganiques"):

>TABLE>"

9) Entre les textes relatifs à la Tanzanie et à l'Ouganda, le texte suivant est inséré: "TUNISIE

1. Dans la section GC ("Autres déchets contenant des métaux"):

>TABLE>

2. Dans la section GG ("Autres déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques"):

>TABLE>

3. Dans la section GJ ("Déchets de matières textiles"):

>TABLE>

4. Dans la section GO ("Autres déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques"):

>TABLE>"

(1) Les déchets sous forme 'non susceptible de dispersion' ne comprennent pas les déchets sous forme de poudre, boue, poussière ou les articles solides contenant des déchets dangereux sous forme liquide.

(2) Les déchets sous forme 'non susceptible de dispersion' ne comprennent pas les déchets sous forme de poudre, boue, poussière ou les articles solides contenant des déchets dangereux sous forme liquide.

(3) Les déchets sous forme 'non susceptible de dispersion' ne comprennent pas les déchets sous forme de poudre, boue, poussière ou les articles solides contenant des déchets dangereux sous forme liquide.

(4) Les déchets sous forme 'non susceptible de dispersion' ne comprennent pas les déchets sous forme de poudre, boue, poussière ou les articles solides contenant des déchets dangereux sous forme liquide.

(5) Les déchets sous forme 'non susceptible de dispersion' ne comprennent pas les déchets sous forme de poudre, boue, poussière ou les articles solides contenant des déchets dangereux sous forme liquide.

(6) Les déchets sous forme 'non susceptible de dispersion' ne comprennent pas les déchets sous forme de poudre, boue, poussière ou les articles solides contenant des déchets dangereux sous forme liquide.

ANNEXE F

L'annexe B du règlement (CE) n° 1420/1999 est modifiée comme suit:

1) La totalité du texte concernant le Burundi est supprimée.

2) La totalité du texte concernant le Maroc est remplacée par le texte suivant: "MAROC

Tous les types excepté:

tous les types figurant dans la section GJ ("Déchets de matières textiles")".

3) L'ensemble du texte concernant la Tunisie est remplacé par le texte suivant: "TUNISIE

1. À la section GC ("Autres déchets contenant des métaux"):

>TABLE>

2. Dans la section GN ("Déchets issus des opérations de tannage, de pelleterie et de l'utilisation des peaux"):

>TABLE>"

4) La totalité du texte concernant le Zimbabwe est supprimée.

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